TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201802_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités bulgares est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant que le moyen relatif à l'article 17 du règlement n° 604/2013 devait être apprécié au regard des photographies des blessures au bras dont souffre le requérant et qui sont liées à ses conditions de détention en Bulgarie ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtou, joint par téléphone, qui fait valoir qu'il a été maltraité lorsqu'il était en Bulgarie et blessé au bras, qu'il ne voulait pas y retourner, ce d'autant qu'il ne bénéficierait pas de soins dans ce pays alors qu'il a été aidé dès son arrivée en France.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 19 mars 1997, est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée. Le 25 août 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie, le 4 mai 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 18 octobre 2022. Le préfet du Doubs, par une décision du 2 novembre 2022, a décidé de transférer l'intéressé vers la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
3. L'arrêté portant transfert aux autorités bulgares, qui vise notamment les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et détaille le parcours suivi par M. A en précisant en particulier le fondement de la demande de reprise en charge adressée aux autorités bulgares comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, les 22 et 25 août 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue pachtou langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées avant le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris le 25 août 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel est apposée la signature de M. A et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'examen de la demande de protection internationale relève d'un autre Etat membre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation. En l'espèce, il ne peut être considéré comme établi de manière certaine que les blessures au bras dont souffre le requérant résultent de violences commises à son encontre en Bulgarie par des policiers, les photographies produites par le requérant ne permettant pas à elles seules d'en imputer la responsabilité aux autorités bulgares. Par ailleurs, si M. A fait état de la présence d'une cousine sur le territoire français, qui aurait récemment été admise au bénéfice du droit d'asile, cet élément ne permet pas de caractériser à lui seul des attaches familiales suffisamment fortes, anciennes et stables en France tel qu'il l'affirme, et d'établir l'existence d'une circonstance particulière dont il aurait dû être tenu compte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit par conséquent être écarté. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas non plus fondé à faire valoir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
11. L'arrêté portant transfert aux autorités bulgares n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2022 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201802_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel