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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201802_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 12 avril 2022 au 11 avril 2023 ; 2°) de lui accorder l'aide médicale d'Etat. Il soutient que l'aide médicale d'Etat peut lui être accordée à titre exceptionnel dès lors que ses ressources ne dépassent que de très peu le plafond et qu'il a besoin d'une couverture santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2022, M. C, ressortissant ivoirien, a sollicité le renouvellement de l'aide médicale d'Etat dont il avait bénéficié du 12 avril 2021 au 11 avril 2022. Par une décision du 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources. M. C a formé un recours préalable contre cette décision, qui a été rejeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise par une décision du 3 mai 2022. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 euros pour une personne seule. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale d'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le foyer de M. C est composé de lui-même, sa compagne et leur enfant. Compte tenu de la composition de ce foyer, le plafond de ressources annuelles applicable à M. C pour la période de référence du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 s'élevait à 16 273,06 euros. Or, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. C, qu'il a disposé au cours de cette même période de ressources annuelles s'élevant à 16 612,55 euros. Par suite, M. C ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a fait une exacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 12 avril 2022 au 11 avril 2023. 5. D'autre part, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a besoin d'une couverture santé dès lors qu'il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2201802_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel