TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201802_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A C et Mme B C contestent la décision du 21 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales des Vosges ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette d'un montant initial de 2 571,33 euros relative à un indu de revenu de solidarité active. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C bénéficient du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de janvier 2020. A la suite d'un contrôle de situation ayant révélé que les intéressés avaient omis de déclarer plusieurs des salaires perçus par Mme C, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges leur a notifié, par une décision du 20 avril 2022, un indu d'un montant de 2 571,33 euros correspondant à un trop-perçu de RSA. M. et Mme C ont formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 21 juin 2022, la CAF des Vosges leur a accordé une remise partielle et a laissé à leur charge une somme de 1 285,66 euros. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 21 juin 2022 en tant qu'elle ne leur accorde pas une remise totale et, d'autre part, de leur accorder la remise de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que M. et Mme C ont omis de déclarer plusieurs salaires perçus par Mme C au cours des années 2020 et 2021. M. et Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme qui leur est réclamée. A l'appui de leurs allégations, les intéressés produisent plusieurs justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, faisant apparaître des ressources mensuelles d'environ 1 350 euros par mois pour des charges hors frais de nourriture d'environ 600 euros par mois. Il ne résulte ainsi pas des éléments produits que M. et Mme C seraient dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui leur est réclamée. Il est par ailleurs possible pour M. et Mme C, s'ils le jugent utile, de solliciter auprès de la CAF des Vosges, la mise en place d'un échéancier plus adapté à leur situation financière. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'une remise supplémentaire de leur dette devrait leur être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201802_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel