TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201802_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beneteau, - et les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 juin 1983 à Ghazaouet (Algérie), a obtenu, le 1er juin 2016, un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 20 mars 2021. Il a déclaré s'être installé à Pau le 20 janvier 2020. Il a sollicité, par une demande du 1er octobre 2020 enregistrée le 3 décembre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 26 janvier 2022, le tribunal a annulé les décisions implicite et explicite par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande et a enjoint à cette autorité de procéder à son réexamen. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en particulier son mariage avec une ressortissante algérienne bénéficiaire d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", avec laquelle il a eu deux enfants nés en France. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé, même de manière succincte, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. De plus, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait propres à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du demandeur. Si ce dernier soutient qu'il est entré sur le territoire français à une date antérieure à celle mentionnée par l'arrêté en litige, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi que le prévoient les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne bénéficie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative depuis son entrée sur le territoire national, a été condamné le 7 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Pau à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime " ainsi que pour des faits de " violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Il ressort également des pièces du dossier qu'il avait déjà commis des faits de " violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours " le 12 octobre 2012 à Montfermeil. Eu égard à la nature et à la gravité des faits dont s'est rendu coupable l'intéressé, le préfet a pu légalement prendre en compte la condamnation pénale infligée à M. A pour apprécier si sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Au surplus, si l'intéressé se prévaut de la présence de ses deux enfants nés en France en 2011 et 2017 ainsi que de leur scolarisation en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue dans son pays d'origine, où peuvent l'accompagner son épouse et ses enfants et où résident en outre sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur de droit dans l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté en litige, en ce qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A, est suffisamment motivé. La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En sixième lieu, eu égard aux développements du point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En huitième lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception de leur illégalité ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé A. BENETEAU La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201802_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel