TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201803_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. A E C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert auprès des autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir afin que sa demande d'asile soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et lui permettre de séjourner en France dans l'attente de la réponse de l'Office ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la compétence du signataire de la décision de transfert n'est pas établie ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené préalablement à la notification de la décision de transfert ; - il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du même règlement ; - il fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine et l'Allemagne ayant rejeté sa demande d'asile, l'autorité administrative aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierra-léonais né le 5 mai 1987, est entré sur le territoire français le 3 mars 2022 pour y solliciter le statut de réfugié. Il a sollicité l'asile le 16 mai 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du ficher Eurodac a permis de constater que ses empreintes avaient été relevées le 8 janvier 2016 par les autorités allemandes. Celles-ci ont été saisies le 19 mai 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord le 23 mai 2022. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. C auprès des autorités allemandes, sur le fondement des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée le 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, auquel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté par sa signature s'être vu remettre, le 1er juin 2022, par les services de la préfecture du Bas-Rhin les brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française dont le contenu a été traduit via ISM Interprétariat en langue peul, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 1er juin 2022 à la préfecture du Bas-Rhin, entretien réalisé par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en langue peul guinéen, qu'il a déclaré comprendre, d'ISM Interprétariat dont le nom est précisé sur le compte rendu de l'entretien établi le même jour. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié d'un entretien et d'une information complète sur ses droits et il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 9. La faculté laissée, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. C soutient qu'en raison du rejet de sa demande d'asile par l'Allemagne, son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque de reconduite vers la Sierra Leone où il soutient sans autre précision être exposé à des persécutions. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne. S'il fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait y déposer une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer même que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par l'Allemagne, le requérant n'établit pas l'absence de voies administrative ou juridictionnelle permettant, le cas échéant en urgence, le réexamen de sa situation avant que les autorités allemandes ne procèdent à son éloignement tenant compte de tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation dans son pays d'origine, de nature à faire obstacle à son éventuel éloignement vers la Sierra-Leone. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, que son transfert vers l'Allemagne entraînerait automatiquement son retour vers la Sierra Leone, ni, au demeurant, qu'il encourrait un risque particulier dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201803_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel