TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201803_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022, et par un mémoire en réplique enregistré le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Gargadennec, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le directeur de l'hôpital local de l'Île d'Oléron l'a révoquée, pour motif disciplinaire, de ses fonctions d'accompagnatrice éducative et sociale (AES) avec effet au 22 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Littoral atlantique-hôpital local de l'Île d'Oléron la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la décision contestée la prive de sa rémunération et aura des conséquences irréversibles sur sa vie personnelle et familiale ;
Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989, en ce que l'avis émis par le conseil de discipline et les motifs de cet avis ne lui ont pas été communiqués, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2022 et le 2 août 2022, le centre hospitalier de l'Île d'Oléron, représenté par Me Coutand, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2201793 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bobier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutand, représentant le directeur de l'hôpital local de l'Île d'Oléron.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce à temps plein, depuis le 1er octobre 2018, en qualité d'accompagnant éducatif et social (AES) au sein du centre hospitalier de l'Île d'Oléron, établissement du groupe hospitalier Littoral atlantique - hôpitaux La Rochelle Ré Aunis. Elle a été titularisée, en tant qu'AES, à partir du 1er janvier 2021. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur de l'hôpital local de l'Île d'Oléron l'a suspendue de l'exercice de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 13 mai 2022. Par une décision du 1er juillet 2022, le directeur de l'hôpital local de l'Île d'Oléron a prononcé sa révocation, à titre de sanction disciplinaire, à compter du 22 juillet 2022. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision de révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A soutient que la décision contestée la prive de la rémunération issue de son activité professionnelle et qu'elle aura des conséquences irréversibles sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, pour justifier de cette situation Mme A ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses affirmations. Celle-ci ne communique en effet aucun élément sur sa situation familiale, ses ressources, ses charges ou son patrimoine de nature à établir que la décision litigieuse aurait pour conséquence de la placer dans une situation de précarité caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par Mme A sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local de l'Île d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'hôpital local de l'Île d'Oléron au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'hôpital local de l'Île d'Oléron.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201803_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA