TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201804_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Bertin, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de procéder à l'enregistrement de la sa demande d'asile, dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire ; de procéder au réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de son annexe I ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 21 du règlement (UE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, des articles 4, 19 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la mesure d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E C, représentée par Me Bertin, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de procéder à l'enregistrement de la sa demande d'asile, dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire ; de procéder au réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de son annexe I ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 21 du règlement (UE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, des articles 4, 19 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la mesure d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces communiquées le 14 novembre 2022 par M. D et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, représentant les requérants, qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant que l'Italie avait fait l'objet de réserves, notamment dans le cadre de deux rapports de l'OSAR et que les récentes élections intervenues dans ce pays n'allaient pas assouplir les modalités de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays,
- les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue bengali, jointe par téléphone, qui fait valoir qu'il connait des problèmes de santé importants, est très affecté mentalement et ne peut se projeter dans un transfert en Italie,
- les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue bengali, jointe par téléphone, qui expose que son mari a subi des tortures au Bangladesh, qu'il souffre de problèmes cardiaques et ne pourra pas supporter le transfert, qu'elle souhaite avoir une chance de rester en France pour ses enfants et afin d'assurer la continuité des soins pour son époux.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme C, ressortissants bangladais nés respectivement les 28 décembre 1977 et 18 mars 1973 sont entrés en France à une date indéterminée, accompagnés de leurs deux enfants. Le 18 juillet 2022, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que les requérants s'étaient vu délivrer le 14 juin 2022 des visas type C par les autorités consulaires italiennes au Bangladesh. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge des intéressés. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 28 septembre 2022 et en ont été informées le 5 octobre 2022. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 7 novembre 2022, a décidé de transférer les intéressés vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par deux décisions du 7 novembre 2022, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. M. D et Mme C demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point à° à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1 er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants. ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. " Enfin, l'annexe 1 de ce règlement définit le " format pour les données et fiche pour les empreintes digitales ".
4. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit les fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales des requérants ont été saisies le 7 juillet 2022. Les requérants ne contestent pas par ailleurs qu'ils ont bien sollicité un visa auprès des autorités consulaires italiennes au Bangladesh. Ils ne font état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier européen Visabio n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont chacun vu délivrer, le 7 juillet 2022, la brochure d'information dite " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et le 18 juillet 2022 la brochure dite " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par chacun d'eux que les deux brochures leur ont été remises en langue bengali, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures leur ont été délivrées avant ainsi que le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont ont bénéficié chacun des requérants au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris, le 18 juillet 2022, a été mené par un agent qualifié de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national, dont la signature et les initiales figurent sur le résumé qui a été établi de cet entretien, lequel s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, comprise par chacun des requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. D et Mme C de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de chaque entretien aurait été refusée aux requérants ou à leur conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes du point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "
10. Il ressort des pièces du dossier que l'envoi de la demande de prise en charge aux autorités italiennes est intervenue le 27 juillet 2022, soit avant la date du 10 août 2022, date d'échéance des visas des requérant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont reçu la demande de prise en charge des autorités françaises le 27 juillet 2022, de sorte qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre cette demande et les décisions de transfert, prises le 7 novembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
13. En sixième lieu, en application du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, la décision de transfert doit notamment comporter des informations sur les délais applicables à la mise en œuvre du transfert ainsi que, " si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
14. En l'espèce, les décisions de transfert en litige mentionnent, à leurs articles 2 respectifs, les délais de mise en œuvre du transfert, conformément à ce qui est prescrit par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ont indiqué le 7 novembre 2022 s'opposer à leur transfert en Italie, souhaiteraient se rendre, par leurs propres moyens, dans ce pays. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence d'information, dans la décision contestée, quant au lieu et à la date de présentation à cet effet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : () b) l'examen de la demande de protection internationale () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont fait état d'aucun motif sérieux et avéré qui permettait de croire que les autorités italiennes ne procéderaient pas à l'examen de leur demande ou de leur situation au regard des risques encourus dans son pays avant tout éventuel renvoi au Bangladesh, le préfet, sur lequel ne pesait aucune obligation sur ce point, n'était pas tenu de demander aux autorités italiennes des informations complémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 21 du Règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : " Les autorités compétentes en matière d'asile effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile dans le seul but de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003: Lorsque les empreintes digitales du demandeur d'asile ne peuvent être utilisées ou en cas d'échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l'aide des données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l'article 9, paragraphe 4, point b). / 2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d'asile et/ou qu'un visa prorogé jusqu'à une date d'expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d'asile est enregistré dans le VIS, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: (.) ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " L'autorité chargée des visas saisit les données suivantes dans le dossier de demande : () / 4) les données suivantes extraites du formulaire de demande: a) nom, nom de naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance; / b) nationalité actuelle et nationalité à la naissance; / c) type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration; / d) lieu et date de la demande; / e) type de visa demandé; / f) coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour: / i) s'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénom et adresse de cette personne; () ".
18. Les dispositions citées au point précédent ont pour seul objet d'organiser le fonctionnement du système d'information sur les visas et d'établir, notamment les conditions et les procédures d'échange de données sur les visas entre les Etats membres afin de faciliter l'examen des demandes de visas et les décisions qui y sont liées. Ainsi, ces dispositions ne se rattachent qu'au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d'asile et ne peuvent pas, par suite, être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision de remise à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 21 du Règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 doit être écarté.
19. En neuvième lieu, d'une part, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du point 2 de l'article 19 de la charte : " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'examen de la demande de protection internationale relève d'un autre Etat membre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
22. L'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les requérants ne seraient pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément relatif à leur situation personnelle ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à l'exécution de son éloignement, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Bangladesh, notamment en raison des faits de violence que M. D déclare y avoir subi. Par ailleurs, les éléments auxquels renvoient les requérants, et notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, qui révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, ne permettent pas d'établir que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, les risques évoqués par M. D et Mme C d'exposition à des traitements dégradants et à une prise en charge inadaptée, pour eux mais aussi pour leurs enfants, ne sont pas circonstanciés ni caractérisés par les requérants. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
24. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que les enfants des requérants ne sont scolarisés en France que depuis deux mois, dans des classes dédiées à l'accueil d'élèves allophones arrivants, de sorte que le transfert en Italie de la cellule familiale ne générera pas de rupture significative dans leurs apprentissages et leur cursus scolaire. Il n'est pas davantage établi que les problèmes de santé dont souffrent M. D, tout comme l'intervention chirurgicale à effectuer pour l'un de leurs enfants sans toutefois que cela revête un caractère urgent, ne puissent faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Italie, qui dispose d'un système de santé proche du système français. Enfin, la cellule familiale que constitue les requérants avec leurs enfants n'a pas vocation à être séparée par leur transfert en Italie et M. D et Mme C n'ont pas fait état de l'existence de liens stables et durables dont ils disposeraient en France, ou encore d'une insertion sociale pérenne. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté.
25. Compte-tenu des éléments développés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
26. En onzième lieu, aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. / 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. "
27. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, aucun élément de la décision attaquée ne permettant de révéler une telle situation.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence
28. Les requérants, qui n'ont pas démontré l'illégalité des arrêtés décidant de leur remise aux autorités italiennes, ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions prescrivant leur assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N° 2201803-2201804Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201804_20221115
TA633 juillet 2025
DTA_2201803_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201804_20221115
Données disponibles
- Texte intégral