TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201805_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Dumaz-Zamora sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et ne mentionne pas que sa mère et sa sœur vivent en France en situation régulière et que son père est décédé au mois de mai 2021 ; sa situation particulière n'a pas été examinée ; - il n'a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la préfète n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé alors qu'il a une activité professionnelle et dispose de ses attaches familiales en France ; - il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace actuelle et grave à l'ordre public ; les dispositions de l'article L. 611-1-5° ne sont pas applicables ; - les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle sont manifestement disproportionnées ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 612-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa mère et sa sœur résident régulièrement en France et qu'il réside en France depuis plus de deux ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'intéressé n'ayant jamais déposé de demande de délivrance de carte de séjour depuis son entre en France en 2020, plus de trois mois après son entrée sur le territoire, l'obligation de quitter le territoire pouvait être prononcée ; - le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; le refus d'accorder un délai pouvait donc également être pris sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du 2° de l'article L. 612-3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 août 2022 à 10h00 en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et fait valoir en outre que tant l'obligation de quitter le territoire français que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut répondre positivement à la convocation au mois d'octobre 2020 dans le cadre d'une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, né le 28 juin 1986 à Lushnje, est entré en France en 2020. Le 3 août 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du 3 août 2022 notifié à l'issue de sa garde à vue, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté du 3 août 2022 de la préfète des Landes, vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Elle indique que l'entrée en France de M. A est récente, que le requérant est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Elle indique que ses liens familiaux en France ne sont ni stables ni intenses et qu'il est arrivé en France à l'âge de 35 ans. La décision est donc suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas que sa sœur dispose d'un titre de séjour en France et que sa mère a demandé l'asile en France, et ne fait pas référence au décès de son père. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète des Landes n'ait pas procédé l'examen de la situation particulière de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la deuxième audition de M. A, que le requérant, en présence d'un interprète, a été interrogé sur la perspective d'un éloignement du territoire français et que ses observations ont été sollicitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant a présenté une demande d'asile en France et que sa sœur est titulaire d'un titre de séjour, il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé n'est présent en France, où il est entré à l'âge de 34 ans, que depuis deux années, et qu'il a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans en Albanie, son pays d'origine. Dans ces conditions alors même qu'il travaille depuis 18 mois dans l'entreprise de bâtiment dirigée par sa sœur, et que son père est décédé au mois de mai 2021, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet serait illégale au motif qu'il pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à la vie familiale de M. A, que la préfète des Landes n'ait pas examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les même motifs que ceux développés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Dès lors qu'au cours de son audition, lors de sa garde à vue du 3 août 2022, M. A a reconnu avoir acheté une fausse carte d'identité grecque, il n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, alors même qu'il n'a pas fait l'objet de poursuite pénales sur ce point. 11. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. A soit convoqué le 5 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne suffit pas à établir, eu égard à la possibilité du requérant de se faire représenter, qu'en prenant les décisions attaquées, la préfète des Landes aurait porté atteinte à ses droits de pouvoir se défendre et à un procès équitable et aurait ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrerait pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. En premier lieu, la décision attaquée cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, fait référence à la faible durée du séjour de l'intéressé en France, à la nature de ses liens en France et précise que son comportement trouble l'ordre public. Elle est donc suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ou du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 19. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En quatrième lieu, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans, alors même qu'il dispose d'attaches familiales en France et que son père est décédé, la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Dumaz-Zamora. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201805_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel