TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201805_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision prise le 9 juin 2022 par le jury de l'université de technologie de Troyes refusant son admission au master 2 " ingénierie management en sécurité globale appliquée " (IMSGA) au titre de l'année 2022/2023 ainsi que la décision du 22 juin rejetant le recours administratif qu'il a présenté à l'encontre de ce refus et d'ordonner au directeur de l'université de technologie de Troyes de procéder à son inscription en master 2 IMSGA pour l'année académique 2022/2023. Il soutient que son parcours et son projet professionnels sont en adéquation avec les contenus et les objectifs pédagogiques du master IMSGA tels que décrits dans la plaquette de l'université de technologie de Troyes et que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa candidature. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête. L'université soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé un dossier de candidature auprès de l'université technologique de Troyes (UTT) en vue d'une inscription en master 2 " sciences technologie et santé " mention " risques et environnement " spécialité " ingénierie et management en sécurité globale appliquée " (IMSGA) au titre de l'année 2022/2023. Par une délibération du 9 juin 2022, le jury d'admission a donné un avis défavorable à son admission en master 2. M. A a formé recours administratif le 13 juin 2022 à l'encontre de ce refus. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur de l'UTT a rejeté son recours. M. A demande au tribunal administratif d'annuler la délibération du 9 juin 2022 et la décision du 22 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Il résulte de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que, s'agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d'accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d'origine. Le décret susvisé du 25 mai 2016 a fixé la liste, par université et par mention de master, des formations de master dans lesquelles, par dérogation, la sélection peut être opérée en seconde année et non en première année. 3. Il ressort de la lecture des décisions en litige, que pour refuser d'admettre M. A en deuxième année de ce master, l'UTT s'est fondée sur le motif tiré de la " non-cohérence ou de la non-adéquation " entre le projet professionnel du candidat et les compétences délivrées par la spécialité de master pour laquelle le dossier de demande d'admission avait été déposé. Dans son mémoire en défense, l'université a explicité le motif opposé à M. A en indiquant qu'au vu des éléments portés à sa connaissance, le jury avait constaté que ce candidat possédait déjà toutes les connaissances et les compétences proposées par le master IMSGA, et que la formation n'apporterait aucune connaissance supplémentaire à l'intéressé pour en déduire que son projet n'était pas en cohérence avec le parcours proposé par la formation. 4. Toutefois, il ressort du règlement des études de master produit en défense en particulier des dispositions de l'article 1-2 intitulé " admission à l'UTT modalités générales ", " admission en 2ème année de master ", que " la formation est ouverte en seconde année, aux étudiants de niveau master 1 (candidats ayant validé 60 crédits au-delà du grade de licence) ou d'un titre étranger ou français admis par équivalence, ou par validation des acquis professionnels et personnels. La politique d'admission est définie par l'établissement et le traitement des candidats est le même pour toutes les mentions du master. Pour l'accès en première ou en seconde année, au titre du diplôme, tant en formation initiale qu'en formation continue, le jury d'admission du master se prononcera sur dossier, en prenant en compte, outre les résultats antérieurs du candidat, ses motivations personnelles et son projet professionnel. Dans tous les cas, pour les formations dispensées en français, une connaissance suffisante de la langue française est l'un des critères d'admission à l'UTT. ". 5. Ainsi, le règlement des études ne prévoit pas la possibilité d'écarter un candidat en retenant qu'il disposerait déjà de toutes les connaissances et compétences proposées par le master et que la formation ne lui apporterait aucune connaissance supplémentaire. En opposant ce motif pour rejeter la candidature de M. A en master 2, l'UTT a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de sélection prévus par le règlement des études. 6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 9 juin 2022 en tant qu'elle concerne M. A et la décision du 22 juin 2022 rejetant son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre à l'université de technologie de Troyes de procéder à l'inscription de M. A en master 2 " sciences, technologies et santé " mention " risques et environnement " spécialité " ingénierie et management en sécurité globale appliquée " ainsi qu'il le demande, mais seulement d'enjoindre à cette université de réexaminer sa demande d'inscription dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 9 juin 2022 du jury d'admission au master 2 " sciences, technologies et santé " mention " risques et environnement " spécialité " ingénierie et management en sécurité globale appliquée ", en tant qu'elle concerne M. A, ainsi que la décision du directeur de l'université de technologie de Troyes en date du 22 juin 2022 prise sur recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'université de technologie de Troyes, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, de réexaminer la demande d'inscription de M. A en master 2 " sciences, technologies et santé " mention " risques et environnement " spécialité " ingénierie et management en sécurité globale appliquée ". Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au directeur de l'université de technologie de Troyes. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2201805
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Chronologie de l'affaire
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TA518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201805_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201805_20221108