TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTOR
TA34 · Magistrat PASTOR — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2201805_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 4 mai 2022, M. C B conteste devant le tribunal ses comptes rendu d'entretien professionnel des années 2020 et 2021. Il soutient que l'ensemble des croix ne reflète pas la réalité de son travail ainsi que ses appréciations qu'il avait alors. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation présentées en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - Et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur d'études et de fabrications, affecté au sein du groupement de la base de défense de Carcassonne porte devant le tribunal le litige né de l'inadéquation, selon lui, de la grille d'évaluation de ses entretiens professionnel des années 2020 et 2021 par rapport à celle de 2019 ainsi que par rapport aux appréciations littérales élogieuses portées pour ces deux année-là. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées () ". Aux termes de l'article 2 du décret précédemment visé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Enfin, l'article 6 de ce décret prévoit que " l'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le notateur, pour remplir la fiche de notation, après l'entretien d'évaluation, prend en compte l'ensemble du comportement professionnel de l'agent au cours de l'année écoulée. 3. Afin de contrôler si l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir d'évaluation professionnelle est ou non entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le juge administratif doit examiner s'il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle que sont le niveau global de performance, la marge d'évolution globale de l'agent et l'appréciation littérale. 4. M. B fait valoir que jusqu'en 2019 ses compétences en qualité de responsable de gestion logistique et d'entreposage ainsi que de conseil d'incendie étaient reconnues. En revanche, à compter de l'année 2020, et la transformation de son emploi, des items jusqu'alors reconnus comme excellents ont été, sans motif, dévalorisés. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2020 l'appréciation littérale portée sur son CREP était la suivante : " parfaitement autonome et efficace, M. B est un collaborateur précieux, tant dans le domaine de la prévention contre le risque incendie que dans la comptabilité des matériels Terre. Il fournit dans tous les cas un travail de qualité reconnu par les référents concernés et les organismes soutenus sur la base de défense. La transformation en groupement de soutien de nouvelle génération n'a pas modifié ses missions originelles, hormis le fait d'avoir érigé en emploi principal celui de conseiller incendie eu commandant du groupement de soutien. Inséré au sein du récent bureau prévention et maitrise des risques, incendie et environnement, il devra s'acculturer aux différents domaines qu'il couvre afin de parfaire son intégration. Avec en ligne de mire le développement d'un projet au profit de la cellule incendie, il poursuivra l'assainissement des parcs, en mettant en œuvre le nouvel outil d'élimination, HERMES. Enfin, possédant sans conteste " le fond ", M. B s'appliquera à travailler " la forme " ". S'agissant du CREP 2021 son appréciation littérale était la suivante : " à l'aise dans ses domaines de responsabilité, M. B se révèle être un collaborateur précieux pour le commandement. Proactif, il est sur tous les fronts et n'hésite pas à prendre les choses en mains pour faire avancer les dossiers en suspens depuis plusieurs années, avec des propositions toujours empreintes de bon sens et respectueuses de la réglementation. Conseiller incendie dynamique, il est aussi contrôleur ( bénévole ) de prestations émérite dans le domaine, assurant aux organismes de la Base de défense toute entière, une certaine sérénité dans le bon accomplissement du marché de MCO incendie, et par voie de conséquence leur garantissant une sécurité optimale sur ce plan. Incisif dans la gestion des parcs, il est aussi attentif aux affectations de réforme à mener dans les meilleurs délais pour assainir les parcs. Ayant déjà pris en compte les remarques de sa hiérarchie pour évoluer au mieux dans son environnement de travail, M. B possède toute sa confiance dans la poursuite des efforts entrepris sur " la forme " (pédagogie, proactivité, gestion budgétaire, relationnel) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que s'agissant de la comparaison des mêmes items au sein de ses CREP 2019, 2020 et 2021, on relève s'agissant du critère " Domaine " qu'il a conservé pour les années en litige, 2020 et 2021, la même appréciation qu'en 2019 " très bon " s'agissant de l'item " achats publics " et a, en revanche, vu les items "organisationnel " et " accueil du public " passer en 2019 d' " excellent " à " très bon " en 2020 et 2021 et l'item " budgétaire et financier " passer " d'excellent ", en 2019 à " bon " pour les CREP en litige. Son " savoir-faire " a été dans l'ensemble apprécié de la même manière, " excellent " en " capacité d'expertise et de conseil auprès du commandement ", " très bon " en " esprit de synthèse " et " sens de l'analyse ", " bon " en " capacité d'écoute " et " moyen " en expression écrite, seuls les items " négociation " et " expression orale " sont passés de " très bon " à " bon ". Enfin s'agissant de l'appréciation de son " savoir-être ", sur les trois années il a été jugé " excellent " pour son " implication personnelle " et " bon " en " qualités relationnelles ", seul " l'esprit d'initiative " est passé de " très bon " en 2019 ; à " bon " en 2020 et 2021, et l'item " réactivité " de " excellent " en 2019 à " très bons " pour les années 2020 et 2021. Compte tenu de la modification de son emploi en 2020, son ancien poste ayant été enrichi de nombreuses tâches annexes, ainsi qu'en justifie le ministre dans ses écritures en défense, les quelques items appréciés de manière légèrement moins favorables par rapport à l'année 2019 ne peuvent être regardés, au regard des appréciations littérales ci-dessus reproduites pour les années 2020 et 2021 mettant en avant les nombreuses qualités professionnelles de l'intéressé et quelques points d'amélioration, comme révélant une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle pour ces deux années et une inadéquation entre ses appréciations littérales et les appréciations portées sur le tableau synoptique. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, I. ALa greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2024. La greffière, E. Tournier 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2201805_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel