TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201805_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A E et Mme D C épouse E, représentés par Me Kuony, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Bantzenheim, la société Team TP et la société Creativ TP à leur verser la somme de 6 420,46 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'exécution de travaux publics ; 2°) de condamner solidairement la commune de Bantzenheim, la société Team TP et la société Creativ TP aux entiers frais et dépens ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Bantzenheim, de la société Team TP et de la société Creativ TP la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les travaux de voirie et de réfection des trottoirs dans la rue où se trouve leur domicile sont la cause des dommages sur les façades extérieures et fondations de leur maison et engagent la responsabilité du maître d'ouvrage et des entrepreneurs qui ont réalisé ces travaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, présenté par la SCP Racine, la commune de Bantzenheim, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de limiter le montant de l'indemnisation sollicitée par les requérants, de condamner la société Team TP et la société Creativ TP à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de l'indemnisation sollicitée par les requérants doit être limité à 6 162,15 euros ; - les sociétés Team TP et Creativ TP sont responsables des dommages causés. La procédure a été communiquée aux sociétés Créativ TP, Team TP et Berest Lorraine qui n'ont pas produit d'observation. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Paye-Blondet, représentant la commune de Bantzenheim. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont propriétaires d'une maison d'habitation sise 39 rue du général de Gaulle à Bantzenheim. À compter d'avril 2018, la commune a entrepris d'importants travaux de voirie et de réfection des trottoirs dans cette rue. L'exécution des travaux a été confiée aux sociétés Team TP et Creativ TP. Constatant l'apparition de divers dommages sur les façades extérieures et les fondations de leur maison, ils ont saisi le juge des référés du tribunal afin qu'il ordonne une expertise. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal a désigné un expert qui a rendu son rapport d'expertise le 2 juillet 2021. M. et Mme E ont formé auprès de la commune de Bantzenheim une demande indemnitaire en date du 3 décembre 2021. Du silence gardé par la commune est née une décision implicite de rejet née 6 février 2022. Par leur requête, les époux E demandent au tribunal la condamnation solidaire de la commune de Bantzenheim et des sociétés Team TP et Creativ TP à les indemniser des préjudices subis en lien avec les travaux susmentionnés. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. En l'espèce, il est constant que les travaux de voirie et de réfection des trottoirs entrepris en août 2018 rue du général de Gaulle à Bantzenheim constituent des travaux publics. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les désordres dont se plaignent les époux E, correspondant notamment à des fissures ou microfissures sur les façades extérieures et fondations de leur maison, sont dus aux travaux publics réalisés, et en particulier aux vibrations engendrés par les engins de chantier utilisés, eu égard à la concomitance entre les travaux et l'apparition des désordres et à l'absence d'autre cause susceptible d'expliquer ces désordres. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que le dommage en litige serait imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il s'ensuit qu'en application de ce qui a été dit au point 2, la commune de Bantzenheim et les sociétés Team TP et Creativ TP, qui ont réalisé les travaux susmentionnés, sont solidairement responsables, même en l'absence de faute, des préjudices causés aux consorts E, qui disposent de la qualité de tiers à l'opération de travaux publics. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les travaux de remise en état de la maison des époux E consistant en un remplacement des gouttières, une reprise des fissures en façade, une reprise du sous-bassement et une réfection de la fenêtre de la cave peuvent être évaluées à la somme totale de 6 420,46 euros, compte tenu des devis produits datés de 2019 et de l'actualisation de ces devis réalisés par l'expert sur la base de l'évolution de l'indice BT01 de juillet 2019 à juillet 2021. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Bantzenheim et les sociétés Team TP et Creativ TP à verser cette somme aux époux E. Sur les appels en garantie de la commune de Bantzheim : 5. Si la commune de Bantzenheim demande au tribunal de condamner les sociétés Team TP et Creativ TP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, elle ne précise pas le fondement de son appel en garantie. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Bantzenheim qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 109,49 euros par une ordonnance du 10 août 2021 de la juge des référés du tribunal à la charge définitive et solidaire de la commune de Bantzenheim et des sociétés Team TP et Creativ TP. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la commune de Bantzenheim et des sociétés Team TP et Creativ TP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Team TP et Creativ TP, la somme demandée par la commune de Bantzenheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Bantzenheim et les sociétés Team TP et Creativ TP sont condamnées solidairement à verser à M. et Mme E la somme de 6 420,46 euros (six mille quatre cent vingt euros et quarante-six centimes). Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 109,49 euros (trois mille cent neuf euros et quarante-neuf centimes) par une ordonnance du 10 août 2021 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune de Bantzenheim et des sociétés Team TP et Creativ TP. Article 3 : La commune de Bantzenheim et les sociétés Team TP et Creativ TP verseront solidairement à M. et Mme E une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Bantzenheim sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la commune de Bantzenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bantzenheim, à la société Team TP, à la société Creativ TP et à la SARL Berest Lorraine. Copie en sera adressé à M. F B, expert. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201805_20240423
Données disponibles
- Texte intégral