TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201806_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. A présentée le 28 février 2022 tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours préalable obligatoire formulé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 7 mars 2022, confirmé le refus, opposé le 21 décembre 2021, de délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient que son fils né le 25 avril 2004 est porteur d'une pseudo-obstruction intestinale chronique depuis sa naissance et qu'il ne comprend pas pourquoi les droits dont son fils peut bénéficier n'ont plus été ouverts à l'âge de 16 ans alors que sa sœur porteuse de la même pathologie et plus âgée a conservé ses droits ; en outre, il indique que l'état de santé n'est pas susceptible d'amélioration et qu'il a besoin d'une surveillance constante. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'au vu des éléments recueillis lors de l'évaluation médico-sociale réalisée le 29 octobre 2020 et le 19 février 2022, le jeune B ne présente pas de difficultés pour se déplacer, il est autonome et n'a besoin d'aucune aide technique. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. 1. Le 19 août 2020, M. A, père d'un enfant porteur d'une pseudo-obstruction intestinale chronique depuis la naissance qui a nécessité une iléostomie, a déposé notamment une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 21 décembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 14 décembre. Le 24 février 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 3 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 7 mars 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. S'il est constant que B A, né le 25 avril 2004, fils du requérant, souffre d'une pseudo-obstruction intestinale chronique qui nécessite une surveillance régulière et accrue, qu'il doit faire face, dans sa vie quotidienne, à des contraintes sérieuses liées au port d'un appareillage spécifique en raison de l'iléostomie pratiquée dès son plus jeune âge, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces déficiences viscérales réduisent son périmètre de marche en deçà de 200 mètres et ce alors même que le requérant mentionne dans un courrier du 16 février 2021 adressé au président du conseil général que, lorsque son fils se trouve dans un lieu public, en cas de fuite de sa poche de stomie, il est obligé de quitter les lieux et d'effectuer les soins dans sa voiture en prévoyant des vêtements de rechange et des changes. Il n'est pas davantage établi que le fils du requérant présenterait une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle pour avoir besoin de recourir de manière systématique à une aide humaine pour se déplacer. Par ailleurs, il résulte de la décision du 7 mars 2022 de la maison départementale des personnes handicapées attribuant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2024 que si le handicap dont le jeune B entraîne des difficultés notables dans la vie sociale, il conserve son autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. 6. La double circonstance que B A soit reconnu travailleur handicapé à titre définitif depuis le 14 décembre 2020, qu'il bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " du 3 mars 2022 au 31 juillet 2024 est sans incidence sur l'appréciation des critères requis pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 7.Il résulte de ce qui précède, et pour regrettable que soit cette situation, en l'état du dossier et à la date du présent jugement, il n'apparait pas que le président du conseil départemental de la Gironde aurait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du handicap du fils du requérant sur sa mobilité pédestre et son autonomie de déplacement individuel à l'extérieur de son domicile, en estimant que, au regard des critères posés par les dispositions précitées, les conditions permettant la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées n'étaient pas réunies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201806_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel