TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201806_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2201806, Mme D B, se faisant domicilier au 151 quai du Rancy à Bonneuil-sur-Marne (94380), représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2022 notifié le 10 par lequel le préfet de police de Paris : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d'asile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ; 3° bis) à défaut enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme de correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur, M. C A ; - elle viole l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel le ressortissant étranger qui effectue une demande d'asile a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à la notification régulière de la décision rejetant sa demande, adoptée par l'OFPRA ou jusqu'à la lecture de la décision de la CNDA ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ; - elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est non-fondée. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de police de Paris en date du 8 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, E, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni Mme B, requérante, ni le préfet de police de Paris, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 8 février 2022 notifié le 10, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1981 à Daloua, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 22 février 2022, Mme B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-mer, chef du 12ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure, selon l'article 17 de l'arrêté susvisé du 26 avril 2021, " la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 6 août 2021 notifiée le 19 août suivant et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 14 décembre 2021. L'arrêté précise de plus que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme B, en l'espèce ivoirienne, et indique que la requérante ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, Mme B soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 8. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, qu'à supposer que celle-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 10. Il ressort du fichier Telemofpra produit par le préfet en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ", que la décision de la CNDA a été notifiée à la requérante le 23 décembre 2021 ; au demeurant, il résulte de l'instruction que cette décision a été lue le 14 décembre 2021 ; par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à compter de cette date qu'a pris fin le droit de Mme B au maintien sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale qui se serait sentie liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; toutefois, une telle erreur de droit ne ressort pas des termes de l'arrêté qui, après avoir mentionné les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, fait également état de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment par le visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manifestant par-là que le préfet a également examiné la situation de Mme B au regard d'autres éléments que les seules décisions de l'OFPRA et de la CNDA la concernant. Par suite, l'erreur de droit alléguée sera écartée comme infondée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 13. Mme B soulève la violation de ces stipulations et dispositions. D'une part, si la requérante fait valoir être en France depuis plus de trois ans, sa durée de présence sur le territoire français n'est toutefois que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par l'OFPRA puis la CNDA en 2020 et 2021 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, il n'est pas contesté que Mme B est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, elle ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. 15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni de sa motivation, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation de Mme B avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté litigieux. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 17. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme B soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, elle ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA en août et septembre 2021 ; or, l'intéressée ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 18. Pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. 19. En troisième lieu, si Mme B soulève une erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait senti à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part du préfet une appréciation portée par lui sur les risques encourus par la requérante en cas de retour en Côte d'Ivoire, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé. 20. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni de sa motivation, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné les risques encourus par Mme B en cas de retour forcé dans son pays avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté litigieux. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. ELa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201806
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TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201806_20230413
Données disponibles
- Texte intégral