TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201806_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 10 février 2023, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a révoqué de ses fonctions à compter du 23 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au département du Var de le réintégrer rétroactivement dans les effectifs du conseil départemental du Var à compter du 23 mai 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département du Var de le réintégrer dans ses dernières fonctions, d'agent d'exploitation de la voirie et des réseaux divers au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité, pôle territorial Provence verte, service entretien et exploitation, au centre territorial de Saint-Maximin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au département du Var de régulariser sa situation statutaire, administrative et financière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Monsieur B soutient que : - La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - La décision attaquée est entachée d'erreur matérielle de fait ; - Elle est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Monsieur B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département du Var soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, président ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - les observations de Me David, représentant M. B ; - et celles de Mme D, représentant le département du Var. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de maitrise affecté au collège Henri Matisse de Saint-Maximin en qualité de chef de cuisine depuis l'année 2006, s'est vu infliger par le président du conseil départemental du Var la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions, par une décision du 5 mai 2022 dont l'agent demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du département du Var du 7 mars 2022, délégation a été accordée par le président du conseil départemental du Var à M. E A, directeur des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les décisions liées à la procédure disciplinaire et celles portant cessations de fonctions des agents du département hors titulaires d'un emploi fonctionnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. La sanction disciplinaire attaquée est fondée sur les motifs suivants : " un comportement inapproprié sur son lieu de travail ; des contacts physiques équivoques avec les élèves mineures de sexe féminin, des gestes familiers et ambiguës, une proximité excessive et anormale ; des propos, remarques inadaptés vis à vis des élèves de l'établissement scolaire, des remarques sur le physique, des regards insistants et déplacés, des collègues ayant dû à plusieurs reprises le reprendre à ce sujet ; des remarques inadaptées et choquantes sur les élèves et sur des affaires criminelles proférées à destination des collègues de Mr B ; des propos choquants et un comportement indécent générant un fort malaise, qui est particulièrement grave en présence d'enfants mineurs ". F des propos ou gestes à l'égard des élèves de l'établissement scolaire : 5. Il ressort des pièces versées au dossier que, le 3 juin 2021 à 13 h 15 dans les locaux de la cantine du collège, une jeune collégienne s'est plainte d'un attouchement sur les fesses de la part de M. B, qui a immédiatement provoqué un attroupement virulent d'élèves autour de l'intéressé. Entendue le jour même par le chef d'établissement, la jeune fille a déclaré " Il était derrière moi, il m'a palpé au niveau des fesses, donné des tapes ". Auditionnées également par le principal du collège, les autres collégiennes ont exposé " Il lui arrive de mettre sa main au bas du dos pour nous faire avancer et la main glisse vers le bas ", " il a des regards insistants sur notre poitrine, pour déchiffrer les inscriptions ", " il nous fait remarquer quand il voit le téléphone dans la poche arrière de notre pantalon ", " il appelle certaines filles mon coeur ". Les parents de la jeune fille ont déposé plainte. Si le rapport d'enquête administrative, daté du 7 décembre 2021, note qu'aucun témoin direct n'a assisté aux faits, que " les faits ne sont pas matériellement établis (). L'enquête n'a pas permis de démontrer les faits " et que M. B nie ces faits, l'agent n'explique pas la raison de cet attroupement. Il appert également du dossier qu'un fait similaire survenu en 2010 avait donné lieu à une plainte de parents et à une convocation de l'agent à l'hôtel du département. Dans ces conditions, le fait pour Monsieur B d'avoir volontairement touché les fesses d'une jeune fille mineure le 3 juin 2021 dans les locaux de la cantine du collège doit être regardé comme établi. Ce fait constitue une faute. 6. Il ressort en outre du dossier et notamment des témoignages de collégiennes et de membres du personnel, que Monsieur B posait un regard insistant sur des jeunes filles, que l'intéressé en tutoyait certaines, qu'il appelait " mon cœur " ou " sexy girl ", en référence à une inscription sur le vêtement de l'élève selon lui, que l'agent leur touchait le dos ou la taille, pour les faire avancer au cours du service de restauration selon Monsieur B. A supposer même, comme l'intéressé l'allègue, qu'il connaissait personnellement certaines élèves de l'établissement, ce comportement familier, tactile et potentiellement à connotation sexuelle, est également constitutif d'une faute. F des propos ou gestes à l'égard du personnel féminin du collège : 7. A supposer que le département du Var fasse grief à Monsieur B d'avoir, à une date et dans des circonstances au demeurant indéterminées, effleuré la poitrine d'une collègue près d'une photocopieuse ou dit " si t'étais pas mariée ", ces faits sont contestés par l'intéressé. Il en va de même du fait que Monsieur B aurait " touché sur les épaules " une autre collègue, dans des circonstances qui ne sont pas davantage précisées. Ces faits ne peuvent être regardés comme établis, alors au demeurant qu'il ressort du dossier que Monsieur B avait, en prenant ses fonctions, réorganisé les méthodes de travail et qu'il s'était attiré ainsi certaines inimitiés. Deux anciennes membres du service témoignent, au contraire, que l'intéressé n'a jamais eu de rapports malsains ni de comportements à connotation sexuelle avec les élèves, ni avec les agents. 8. En revanche, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur B a tenu certains propos particulièrement déplacés à ses collègues : " il s'est permis plusieurs remarques [] à propos de la disparition d'une fillette de 13 ans retrouvée violée, (en parlant du violeur), il a du se régaler ou encore à propos des femmes d'origine maghrébine "il faut les baiser jeunes", enfin à propos du meurtre d'une adolescente "tant qu'à la tuer, il aurait dû la violer"", selon le témoignage de membres du service. Ces propos sont constitutifs de faute. 9. Il ressort du dossier que le président du conseil départemental du Var aurait pris la même décision s'il avait écarté les griefs non établis évoqués au point 7 concernant des frôlements ou propos à connotation sexuelle sur des collègues. 10. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l'agent n'avait pas fait l'objet de précédentes mesures disciplinaires, les comportements ou propos à caractère sexuel, dégradant ou grossier émanant de Monsieur B, tels que mentionnés aux points 5, 6 et 8 du présent jugement, sont constitutifs, eu égard en particulier à la vulnérabilité des victimes mineures et à la qualité d'adulte responsable d'un service de M. B, ainsi qu'à leur caractère répété, de fautes graves justifiant la sanction la plus élevée de révocation. 11. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. Dans ces conditions, la requête de M. B dirigée contre l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a révoqué de ses fonctions doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Par voie de conséquence, les conclusions à fins de réintégration de l'agent et de de régularisation subséquente de sa situation doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Var. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER Le greffier, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Et par délégation, Le greffier N°2201806
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2201806_20230522
Données disponibles
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- Résumé officiel