TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201806_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022, 23 juin 2023 et 2 janvier 2024, Mme C A et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Guyane, représentés par Me Marcault-Derouard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui attribuer un bail emphytéotique agricole sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui attribuer ce bail à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A et la FDSEA soutiennent que : - l'avis rendu par la commission prévue par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques est irrégulier ; - l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il oppose le défaut d'intérêt à agir de la FDSEA, puis l'absence de moyen fondé. Le 24 mars 2024, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Hegesippe - puis les observations de Me Marcault-Derouard pour les requérants et celles de M. B pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Guyane contestent la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'attribuer un bail emphytéotique agricole à Mme A sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina. 2. Par un courrier du 1er février 2023, le préfet de la Guyane a informé Mme A qu'il faisait droit à son recours gracieux formé le 30 septembre 2022 contre la décision du 11 août 2022. Dans les circonstances de l'affaire, Mme A peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Il en résulte, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'annulation qui pourrait être prononcée par le tribunal lui serait plus favorable, que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle défavorable concernant un agriculteur, la FDSEA n'a pas qualité pour en solliciter elle-même l'annulation. Or, le signataire d'une requête collective, s'il n'a pas lui-même qualité pour agir, ne peut se voir accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en résulte que les conclusions présentées par la FDSEA au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée sur le même fondement par Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui attribuer un bail emphytéotique agricole et ses conclusions à fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié, d'une part, à Mme C A et à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane, d'autre part, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201806_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel