TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201806_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 avril 2022, Mme C A doit être regardée, d'une part, comme formant opposition à la contrainte no ES272200152 émise le 8 mars 2022 par Pôle emploi et signifiée le 23 mars courant pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 854,03 euros perçu sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et demandant l'effacement de sa dette ainsi que, d'autre part, comme concluant à ce qu'il lui soit versée une somme de 120 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la Caisse d'allocations familiales lui avait indiqué qu'elle verserait à Pôle emploi les sommes dont elle avait indument bénéficié ; - des agents de Pôle emploi lui ont précisé par contact téléphonique qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de Pôle emploi, ceci ayant été confirmé par une lettre de la Caisse d'allocations familiales en date du 14 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'opposition est irrecevable en raison de l'absence de faits et moyens énoncés à l'appui de ses conclusions ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'instruction n° 2017-4 du 9 janvier 2017 prise par Pôle emploi pour la mise en œuvre de la mesure de non cumul de l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, s'est vue notifier par Pôle emploi le 23 mars 2022 un trop-perçu d'un montant de 2 464,32 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, la somme restant due s'élevant à 1 854,03 euros. Le 16 juillet 2018, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de payer cet indu. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 8 mars 2022 afin d'obtenir le paiement du trop-perçu litigieux. Sur l'opposition à contrainte concernant le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique de Pôle emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article L. 5423-7 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, l'instruction n° 2017-4 du 9 janvier 2017 prise par Pôle emploi pour la mise en œuvre de la mesure de non cumul de l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés précise, en son article 2.1 que : " A compter du 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peuvent plus cumuler cette allocation avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'examen de la condition relative à la perception de l'AAH doit être effectué dès lors que le demandeur d'emploi remplit les deux autres conditions d'attribution à l'ASS (activité et ressources). / A compter du 1er janvier 2017, la perception de l'AAH constitue un nouveau motif de rejet en cas de demande d'ouverture de droit au titre de l'ASS. La mesure de non cumul de l'ASS/AAH est applicable aux ouvertures de droit au titre de l'ASS ou de l'AAH avec une date d'effet à compter du 1er janvier 2017. / Pour apprécier l'application ou non de la mesure de non cumul, il est tenu compte de la date d'effet du droit : - la date d'effet de l'ASS est la date d'attribution (et non la date d'examen) ; - la date d'effet de l'AAH correspond au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande (ou la date du 1er versement effectif de l'AAH réel). Par exception, les ouvertures de droit au titre de l'AAH au 1er janvier 2017 faisant suite à des demandes déposées au mois de décembre 2016, ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, dès lors que l'intéressé est en cours de droit ASS avant le 1er janvier 2017. ". 3. En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 8 mars 2022 par Pôle emploi à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique est fondée sur l'interdiction de cumuler cette allocation avec l'allocation adulte handicapé, par application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 3 novembre 2012, a été admise rétroactivement au bénéfice de l'allocation adulte handicapé le 24 avril 2018 à compter du 1er novembre 2017. Si Mme A soutient que la Caisse d'allocations familiales aurait procédé au reversement de l'allocation adulte handicapé à Pôle emploi pour compenser l'indu d'allocation de solidarité spécifique, d'une part, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle n'aurait pas perçu l'allocation adulte handicapé et, d'autre part, dans sa lettre du 24 avril 2018, la Caisse avait fait état des réserves éventuelles de versement pour la période courant du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018. Il se déduisait nécessairement de ce courrier que le cumul des versements de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation adulte handicapé ferait l'objet d'une répétition d'indu sur ces quelques mois. 5. Or, il ressort de l'historique des paiements versés par Pôle emploi au titre de l'allocation de solidarité spécifique que Mme A a perçu au cours de la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 la somme totale de 2 464,32 euros. En outre, Mme A ne conteste pas avoir perçu lors de la même période un montant de 3 290,45 euros de la Caisse d'allocations familiales, sans aucune déduction, ainsi qu'en attestent le courrier de celle-ci du 14 avril 2018 annonçant ce versement puis la lettre du 24 avril 2018. 6. Si Mme A prétend que sa dette à l'égard de Pôle emploi aurait été apurée par des retenues qu'aurait opérées la Caisse d'allocations familiales sur son allocation aux adultes handicapés, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle subrogation aurait finalement été exécutée. 7. Enfin, en se bornant en fin de compte à procéder à une interprétation favorable des lettres qui lui ont été adressées par la Caisse d'allocations familiales, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme qui lui est réclamée ne serait pas exigible. 8. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le directeur de Pôle emploi a considéré qu'elle ne pouvait pas cumuler ces deux allocations sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et a mis, en conséquence, à sa charge un indu de 2 464,32 euros pour la période considérée, déduction faite de la somme de 615 euros dont il est constant qu'elle a déjà été versée par la requérante, soit un montant principal de la créance de 1 854,03 euros. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 23 mars 2022 par Pôle emploi Bretagne pour un montant de créance principal de 1 854,03 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2201806_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel