TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201807_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022, 23 juin 2023 et 2 janvier 2024, M. C B et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Guyane, représentés par Me Marcault-Derouard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui attribuer un bail emphytéotique agricole sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui attribuer ce bail à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B et la FDSEA soutiennent que : - l'avis rendu par la commission prévue par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques est irrégulier ; - l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il oppose le défaut d'intérêt à agir de la FDSEA, puis l'absence de moyen fondé. Le 24 mars 2024, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-21-00006 du 21 octobre 2021 relatif à la création à la composition à l'organisation et au fonctionnement de la commission foncière d'immeubles domaniaux pour l'aménagement et la mise en valeur des terres domaniales en Guyane ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Hegesippe - puis les observations de Me Marcault-Derouard pour les requérants et celles de M. A pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18. 2. M. B et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Guyane contestent la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'attribuer à M. B un bail emphytéotique agricole pour une surface de 12 hectares sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina. Sur la recevabilité : 3. En vertu de l'article 8 de ses statuts, la FDSEA " a essentiellement pour objet de représenter et de défendre, sur le plan départemental, les intérêts de la profession agricole () Elle a notamment pour but () de faciliter la défense des intérêts agricoles auprès des autorités publiques départementales par la centralisation et la transmission de vœux, pétitions () ". Si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle défavorable concernant un agriculteur, la FDSEA n'a pas qualité pour en solliciter elle-même l'annulation. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. L'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial prévoit que le président du collège d'une autorité administrative peut décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie et que les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci. L'article 5 de la même ordonnance exclut de ce dispositif les procédures de sanction et en vertu de l'article 6, des décrets peuvent prévoir que l'article 3 ne s'applique pas à certaines procédures ou aux collèges des autorités de l'Etat. 5. Ni les dispositions de l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant qu'une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, ni aucun autre texte ou principe général ne font obstacle à ce que cette commission se réunisse de manière dématérialisée. En vertu de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-21-00006 du 21 octobre 2021 relatif à la création à la composition à l'organisation et au fonctionnement de la commission foncière d'immeubles domaniaux pour l'aménagement et la mise en valeur des terres domaniales en Guyane, la commission, présidée par le préfet ou son représentant, qui participe au vote, comprend cinq représentants de l'Etat, quatre représentants élus de la collectivité territoriale de Guyane et le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les parcelles. Les articles 4.1 et 4.3 du même arrêté prévoient expressément que sur décision du président, la commission peut se tenir de façon dématérialisée avec notamment des conférences téléphoniques ou audiovisuelles. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2022, l'équipe de la Mission Foncier de la direction Générale Coordination et Animation Territoriale de la préfecture de la Guyane a adressé à la commune de Régina, la chambre d'agriculture et la FDSEA, membres de la commission d'attribution foncière, un courriel comprenant l'ordre du jour et le tableau détaillé des dossiers, accompagné de l'avis des services de l'Etat. Ce courriel indique aux membres de la commission : " vous disposez d'une colonne vous permettant de renseigner vos avis sur les dossiers. Nous attendons votre avis par mail () jusqu'au 20 juin 2022. Sans réponse de votre part avant cette date, votre avis sera réputé identique à celui proposé par les services de l'État ". Ce faisant, les membres de la commission, qui ont transmis leurs avis par courriel respectivement les 17, 24 et 28 juin 2022, n'ont pas été mis en mesure de débattre collégialement des candidatures qui leur étaient soumises. Ainsi la commission n'a pas été appelée à se prononcer régulièrement sur celle de M. B. 7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. En l'espèce, M. B a été privé de la garantie que constitue l'intervention de l'organe collégial. Il est, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2022. Sur les conclusions accessoires : 9. L'annulation prononcée implique seulement le réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Le signataire d'une requête collective, s'il n'a pas lui-même qualité pour agir, ne peut se voir, même si la requête est accueillie, accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en résulte que les conclusions présentées par la FDSEA au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat, sur le même fondement, la somme de 500 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'attribuer à M. B un bail emphytéotique agricole sur la parcelle cadastrée 0F 783 à Régina est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié, d'une part, à M. C B et à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane, d'autre part, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201807_20240418
Données disponibles
- Texte intégral