TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201809_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, " ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ; - il méconnaît les règles de demande de reprise en charge prévues aux articles 18.1 et 23 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 10 mars 2001, est entré en France le 26 avril 2022 sans être muni d'un visa. Il a présenté une demande d'asile le 6 mai suivant. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande principalement l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif d'une telle demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit une pièce datée du 6 mai 2022, intitulée " remise des documents d'information prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 UE du 26 juin 2013 " et revêtue de la signature de M. C, ainsi que les pages de garde des deux brochures d'information A et B à l'intention des demandeurs d'asile, qui sont datées du même jour et également signées par le requérant. Il ressort de ces éléments, qui ne sont pas contestés, que M. C a reçu le 6 mai 2022 l'intégralité des documents d'information prévus par les dispositions précitées et rédigés en langue pachto qu'il a déclaré comprendre et lire. Si l'intéressé affirme ne pas avoir reçu ces documents, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, son droit à l'information n'a pas été méconnu. 6. En deuxième lieu, selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu le 6 mai 2022 en entretien individuel par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes, avec l'aide d'un interprète en langue pachto. L'intéressé a signé le compte rendu de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier des diligences accomplies et du respect des délais dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par les dispositions des articles 18.1 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans même indiquer en quoi cette procédure ou ces délais auraient pu ne pas être respectés dans les circonstances de l'espèce, M. C n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit les éléments justifiant des diligences accomplies le 16 mai 2022 auprès des autorités bulgares, lesquelles ont donné leur accord implicite pour le transfert du requérant en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ne conteste pas ces éléments. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale / 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 10. Si M. C soutient que " la situation des personnes ayant obtenu une protection internationale en Bulgarie reste précaire s'agissant de l'éloignement vers l'Afghanistan ", que les demandeurs d'asile sont privés en Bulgarie des garanties minimales qu'exige la prise en charge de leur démarche, que " le taux d'octroi d'une protection aux citoyens afghans par les autorités bulgares est de 1%, contre 93% en Italie ", et qu'il a dû faire face à des conditions éprouvantes de détention et de rétention en Bulgarie, ayant notamment été frappé par des policiers lors de sa prise d'empreintes, le requérant ne produit aucun élément de preuve sur ces différents points, qu'il s'agisse de la condition générale des demandeurs d'asile en Bulgarie ou de sa propre situation. En particulier, le compte rendu d'entretien du 6 mai 2022 ne mentionne pas que l'intéressé aurait subi des brutalités policières lors de son passage en Bulgarie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile, ni qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : F. A La greffière, Signé : L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201809_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel