TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201809_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 août 2022, M. D A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Cantal s'est estimé à tort en situation de compétence liée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet ne l'a pas interrogé sur les risques encourus en cas de retour en Ethiopie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 septembre 2022 à 11 h, en présence de Mme petit, greffière d'audience, à laquelle le préfet du Cantal n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée, - et les observations de Me Gauché, pour M. A, qui a repris et détaillé le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant éthiopien, est entré sur le territoire français le 3 juin 2021, selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juin 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 21 juillet 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 28 septembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. B C, alors préfet du Cantal, qui, en vertu de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait compétence pour édicter et signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse vise les dispositions du 1° de l'article L. 542-2 et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, s'il est constant que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure mettant l'intéressé en mesure de faire valoir spécifiquement ses observations sur cette mesure d'éloignement, il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa demande d'asile devant l'OFPRA. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer que le rejet de sa demande d'asile l'exposait à une mesure d'éloignement. En outre, il n'est pas démontré que le requérant disposait d'éléments suffisamment précis et fondés qui auraient dû dispenser le préfet de prendre la décision d'éloignement contestée. Par conséquent, l'absence de mise en œuvre d'une procédure spécifique contradictoire n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir entaché d'illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titre de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 7. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que, le préfet du Cantal n 'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige et se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi en litige, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 13. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet du Cantal a désigné le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est également suffisamment motivée en fait par l'indication que M. A ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 15. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation du requérant, ni qu'il se serait senti lié par la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En septième lieu, M. A fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie oromo. Toutefois, la production d'articles de presse sur la situation politique dans son pays, en raison de leur caractère général, ne permet pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Ethiopie. Au surplus, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, en fixant l'Ethiopie comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, L. BOLLONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201809_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel