TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201809_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux filles mineures de nationalité camerounaise ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en estimant être tenu de rejeter sa demande au motif que les conditions de ressources suffisantes n'étaient prétendument pas remplies, alors qu'il conservait un pouvoir d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'ensemble de ses revenus qui se montent à 1 627,42 euros par mois et non de 732 euros ainsi que leur stabilité ; - la décision produit à l'encontre de son épouse et de ses filles des conséquences disproportionnées et d'une exceptionnelle gravité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1984, présent en France depuis 2001 et titulaire d'un titre de séjour, a présenté le 18 octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité camerounaise et de ses deux filles nées respectivement le 4 septembre 2017 et le 22 septembre 2020. Par une décision du 25 avril 2022, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. M. D a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 11 juillet 2022. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des mentions de la décision du 11 juillet 2022 que, pour refuser à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux filles, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du demandeur au regard des conditions requises. Si le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait, toutefois, pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de M. D au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, que la demande avait fait l'objet d'un examen attentif, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux disposaient d'informations précises concernant la vie privée et familiale de M. D, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour en France et de son mariage, le préfet de la Marne doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié pour rejeter la demande dont il était saisi, par l'insuffisance des ressources de l'intéressé sans procéder à un examen particulier de la situation de M. D, au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision du 11 juillet 2022 d'une erreur de droit. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. En premier lieu, que le présent jugement n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision de rejet de regroupement familial, que le préfet de la Marne accorde à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants. Les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées. 7. En second lieu, il résulte, toutefois, de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de M. D dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au profit de son épouse et de ses deux filles est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial de M. D dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Cristille, président, Mme B de Laporte, première conseillère. M. Pierre-Henri Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau signé V. de LAPORTELe président, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT 2201809
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2201809_20230414
Données disponibles
- Texte intégral