TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201809_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 24 et 30 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de : - prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Esperaza (Aude) à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire 70 rue Elie Sernet ; - lui accorder une remise gracieuse. Elle soutient : - remplir les conditions pour le bénéfice de l'exonération prévue pour les personnes percevant l'allocation aux adultes handicapés. - Elle connait une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B à l'appui de ses conclusions en décharge n'est pas fondé et que le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer directement des remises gracieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis par acte notarié du 13 mars 2029, un immeuble situé 70 rue Elie Sernet à Esperaza (Aude). Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; / - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 4. En faisant valoir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 avril 2020 lui accordant une allocation aux adultes handicapés valable du 1er février 2020 et 31 janvier 2022, Mme B doit être regardée comme entendant se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40 publiée le 1er juillet 2013, qui étendent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés pour le logement qui constitue leur habitation principale. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'en se bornant à produire la décision précitée du 30 avril 2020, Mme B ne justifie pas qu'à la date du 1er janvier 2021, elle percevait effectivement ladite allocation. De plus, si elle déclare que pour des raisons indépendantes de sa volonté elle habitait chez sa mère, elle ne justifie pas, par ces simples allégations et alors qu'elle fait valoir n'avoir emménagé dans l'immeuble concerné qu'en mars 2021 et qu'elle a, dans sa déclaration des revenus 2020, déclaré résider à une autre adresse au 1er janvier 2021, que l'immeuble situé rue Elie Sernet était sa résidence principale au 1er janvier 2021. Dès lors, en rejetant sa réclamation, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées. Sur les conclusions en remise gracieuse : 6. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer lui-même la remise gracieuse d'une imposition en litige devant lui. Il est seulement loisible au contribuable de solliciter, s'il s'y croit fondé, l'annulation pour excès de pouvoir de toute décision de l'administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, si en faisant valoir une situation de précarité, Mme B devait être entendue comme sollicitant une remise gracieuse, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2201809_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel