TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201810_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 juin 2000 à Touba (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a présenté le 23 octobre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet par une décision du 7 mars 2022. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. 2. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à la suite du rejet de la demande d'asile, et est ainsi suffisamment motivé. La circonstance selon laquelle cet arrêté ne précise pas en quoi la décision désignant le pays de destination ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne révèle pas par elle-même qu'il serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il y est rappelé que la demande d'asile a été rejetée et que le requérant n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention susmentionée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. B est entré récemment en France, ne justifie d'aucun lien antérieur avec la France et a présenté une demande d'asile qui a été jugée infondée. En sa qualité de demandeur d'asile débouté il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. En tout état de cause, il ne justifie d'aucune atteinte, par la décision d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En faisant part de ses qualités personnelles et d'insertion professionnelle, le requérant n'établit pas que le préfet aurait, en prenant la décision d'éloignement, commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". Alors que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour au Sénégal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Lozère du 11 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Lozère et à Me Ndiaye. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou a tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201810_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel