TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201810_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube de lui communiquer, sans délai, les documents de certification des éléments de calcul retenus par nature de dépenses et de recettes, assortis des comptes comptables et financiers correspondants, valant justificatifs de la redevance " SPANC10 " soumise à approbation du barème 2018 des dix-neuf membres présents lors du conseil d'administration n° 17 du 15 décembre 2017 et précisant, en outre, la quote-part des subventions spécifiques attribuées au SPANC de l'Aube ainsi que le procès-verbal de la commission des finances du 7 décembre 2017, accompagné des documents méthodologiques constitutifs des budgets et modèles de tarifs ANC pratiqués par le SPANC de l'Aube, consignés au deuxième considérant du procès-verbal du 15 décembre 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube n'est pas en mesure de justifier de l'origine et de la méthodologie des bases retenues pour le calcul des tarifs pratiqués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2221-11 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales ; le coût appliqué par la régie est largement supérieur à la moyenne nationale ; - il a sollicité en vain la communication des pièces demandées ; - il a saisi, le 1er juin 2022, la commission d'accès aux documents administratifs ; en réponse à cette saisine, la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube s'est bornée à indiquer qu'elle travaillait sur la production des documents demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube, représentée par Me Landot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne soit condamnée à communiquer les documents demandés que dans un délai raisonnable de deux mois et sous une astreinte n'excédant pas 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable en l'absence d'une demande préalable de communication des documents litigieux ; certains documents ont déjà fait l'objet d'une communication ; - la demande de M. A n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ifcic, substituant Me Landot, représentant la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube, qui reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, à qui il appartient, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, n'établit ni même n'expose en quoi la communication des documents sollicités présenterait un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube. Copie en sera adressée au syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube et à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé F. CLe greffier, Signé A. PICOT N°2201810
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201810_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel