TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2201810_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais venant aux droits du groupement intercommunal du Val de Bezonde, représentée par la SELARL Laurence Brosset - Avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à la société ATS Culligan les opérations de l'expertise confiée à M. A B par l'ordonnance n° 2201810 du 6 décembre 2022 rendue par le président du tribunal administratif aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la rénovation technique et fonctionnelle de la piscine de Bellegarde (Loiret), sise avenue d'Havixbeck, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais.
Elle soutient que :
- la société ATS Culligan produit les filtres qui ont été installés et mis en œuvre sur l'installation hydraulique de la piscine ;
- dans la mesure où les désordres portent notamment sur la dégradation anormale de filtres corrodés et percés en leur centre, la participation de cette entreprise aux investigations expertales est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la société ATS Culligan, représentée par le cabinet DWF - LLP - PUK, ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et sollicite la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à la société Baudin - Châteauneuf, à la société SOCOTEC, à la société Brunhes - Jammes, à la société Eau - Air - Système, à la compagnie SMABTP, à la compagnie Allianz France Iard, à la compagnie AXA France Iard et à l'expert qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise présentée par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2201810 du 6 décembre 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais aux fins de décrire les désordres affectant la piscine de Bellegarde, d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer les préjudices subis par la collectivité. La requérante sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société ATS Culligan fournissant les filtres du centre aquatique en cause.
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive la demande d'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Il ressort du dossier d'instruction que, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine de Bellegarde, la société Baudin Chateauneuf est intervenue en qualité de titulaire de l'unique lot " Filtration, plomberie, démolition, maçonnerie, étanchéité liquide, cuvelage, carrelage " et a confié à sa filiale, la société Air Eau Système, l'installation des systèmes de filtration comportant la mise en œuvre de filtres produits par la société ATS Culligan. Si, comme le relève cette dernière, elle n'a jamais été charge par elle-même de l'installation de ces équipements, elle peut néanmoins apporter un éclairage technique aux investigations de l'expert sur les modalités de montages et les préconisations à destination des installateurs. Par conséquent, la présence de la société ATS Culligan présente un caractère utile et il y a lieu de faire droit à la requête de la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais tendant à rendre commune et opposable à la société ATS Culligan la présente expertise.
Sur les conclusions de la société ATS Culligan tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
5. La société ATS Culligan demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les conclusions de la société ATS Culligan sollicitant la réserve des dépens :
6. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2201810 du 6 décembre 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. A B, est étendue à la société ATS Culligan.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 30 juin 2024.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais, à la société Baudin - Châteauneuf, à la société SOCOTEC, à la société Brunhes - Jammes, à la société Eau - Air - Système, à la compagnie SMABTP, à la compagnie Allianz France Iard, à la compagnie AXA France Iard, à la société ATS Culligan et à l'expert.
Fait à Orléans, le 26 février 2024.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2201810_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel