TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201810_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 novembre 2021. Par une requête et un mémoire, enregistrés 10 mars 2022 et le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision par laquelle cette commission lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais, dans un délai à déterminer par le tribunal à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle souffre de douleurs persistantes à la jambe droite, qu'elle ne peut plier et qui l'empêche de monter les escaliers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité auprès des services de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par la décision attaquée du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B et a confirmé son refus initial. Par la présente requête, la requérante sollicite l'annulation de la décision du 9 septembre 2021. 2. D'une part, lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 3. D'autre part, aux termes du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article L. 114 du même code : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B déclare souffrir de la jambe droite après le retrait, le 20 septembre 2021, d'une plaque posée sur le tibia le 14 septembre 2020 à la suite d'une chute survenue en septembre 2020 ayant causé une fracture du plateau tibial droit. D'une part, alors que le certificat médical du 20 janvier 2021 joint à sa demande initiale mentionne qu'elle se déplace sans aide technique et que son autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie courante est préservée, la requérante, qui se borne à produire au soutien de ses allégations un certificat établi le 9 juillet 2021 par un médecin généraliste, aucunement circonstancié, affirmant que l'état de santé de sa patiente nécessite la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, n'établit pas l'existence d'un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles précité. D'autre part, Mme B ne fait aucune mention ni dans sa demande ni dans ses écritures de l'emploi qu'elle occupe ou qu'elle aurait vocation à occuper, de sorte qu'elle ne remplit pas la condition fixée par l'article L. 5213-1 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kone et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2201810
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201810_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel