TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201811_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 juin, 29 juin et 1er juillet 2022, M. G H et Mme F C, représentés par Me Susini, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022, par laquelle le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture définitive du centre équestre " Les écuries de Grambois " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : o la décision attaquée préjudicie gravement à leur situation financière personnelle ; o ils ne peuvent plus subvenir aux besoins des 40 chevaux dont ils sont propriétaires et sont dans l'impossibilité de déplacer plusieurs chevaux en pension ; o ils prévoyaient d'accueillir une stagiaire en formation BPJEPS à la rentrée 2022 ; o leur activité présente un intérêt général et pédagogique soutenu par la commune de la Tour d'Aigues, la communauté de communes Sud-Lubéron ainsi que les 1 584 signataires d'une pétition en ligne ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés : o de la méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la procédure contradictoire ; o la décision attaquée n'est pas proportionnée dès lors qu'il n'existe aucune atteinte démontrée à la sécurité publique, ainsi que le souligne un rapport d'expertise dressé le 29 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité pour ester en justice au nom de l'association exploitant le centre équestre ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2201740 par laquelle M. H et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Susini, représentant M. H et Mme C ; - les observations de M. H ; - les observations de Mme B, sous-préfète d'Apt, de M. A, du service juridique de la direction départementale des territoires et Mme E du service forêt et crises, représentants le préfet de Vaucluse ; La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée le 4 juillet 2022 pour M. H et Mme C. Une note en délibérée a été présentée le 5 juillet 2022 pour le préfet de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative définitive du centre équestre " les écuries de Grambois ", exploité par M. H et Mme C, au motif principal que le centre est installé en zone rouge du Plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Grambois. Les requérants demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, n'est d'ailleurs pas contesté, que le centre équestre " les écuries de Grambois " a été implanté en 2019, en dépit des refus opposés par le préfet de Vaucluse et sans autorisation d'urbanisme, dans le massif forestier de Grambois. Depuis cette date, le site, initialement destiné à l'élevage des seuls chevaux dont M. H et Mme C sont propriétaires, a fait l'objet de plusieurs extensions, parmi lesquels la création de carrières ou d'infrastructures pour l'accueil du public. La fréquentation du site a progressivement augmenté pour atteindre 110 licenciés et le centre équestre organise des activités telles que des balades dans le massif forestier ou des séjours d'hébergement sous tentes pour enfants. 4. En deuxième lieu, par courrier du 14 mars 2022, le préfet de Vaucluse a informé les requérants de son intention de prendre une mesure de fermeture définitive de l'établissement " les écuries de Grambois " et les a invités à présenter leurs observations. Il n'est pas contesté que par courriers du 25 mars 2022 et du 15 avril 2022, les requérants, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, présenté leurs observations. Si les requérants soutiennent qu'il n'y aurait pas eu de débat contradictoire sur les questions relatives au risque d'incendie, il résulte des pièces du dossier, et notamment du courrier du préfet de Vaucluse en date du 14 mars 2022, que celui-ci les a informés des motifs, notamment relatifs au risque incendie, susceptibles de fonder la décision attaquée. 5. En troisième lieu et dernier lieu, l'ensemble des pièces du dossier permet d'établir l'existence d'un réel risque d'incendie, sur les parcelles cadastrées H 446 à 448 et H 462 à 466, situées dans la zone rouge du Plan de prévention des risques d'incendie de forêt où ont été implantées " les écuries de Grambois ". Au regard notamment de ses conséquences potentielles, ce risque peut être qualifié de grave et n'est pas remis en cause par le " rapport d'évaluation du risque feu de forêt " en date du 29 juin 2022, produit par les requérants. En effet, tant le document cartographique que la note d'information sur le risque d'incendie de forêt, produits par le préfet de Vaucluse, soulignent la très grande sensibilité de cette zone à des feux puissants, en raison, notamment, de sa situation à proximité de la route départementale 956, en bordure d'une crête exposée au vent et de sa végétation particulièrement combustible. D'ailleurs un tel incendie s'est produit sur la zone d'implantation du centre équestre, en juillet 1991, dont l'origine a été attribué à une cigarette jetée sur les bords de route. 6. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer, ni sur la condition d'urgence, ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants à fin de suspension, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à Mme F C et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201811_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel