TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2201811_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022 et un mémoire enregistré le 23 aout 2022, M. E F, demeurant 6A rue Henri IV à Sendets (64320), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'inscription du 21 mars 2022 prise par le directeur de l'école maternelle des Quatre coins du monde à Pau concernant son enfant G F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pau de procéder à l'inscription de l'enfant dans une école choisie d'un commun accord par ses parents, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, l'enfant ayant été affecté contre son souhait à l'école maternelle des Quatre coins du monde et la rentrée scolaire du 1er septembre 2022 est imminente ; G doit pouvoir entretenir une relation continue et entière avec son père en accédant à la culture anglo-saxonne, notamment à la langue anglaise ; il est porté un préjudice grave, immédiat et irréparable aux droits et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où elle n'est pas signée du maire de Pau ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle méconnait l'autorité de la chose jugée les 14 mai 2021 et 3 juin 2022 par le juge judiciaire quant aux décisions importantes concernant la vie de l'enfant notamment la scolarité dès lors que ces décisions sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la jeune G doit bénéficier de son héritage culturel et linguistique en communiquant avec son père en langue anglaise ;
- une inscription dans un nouvel établissement scolaire engage l'avenir de l'enfant et n'est pas un acte usuel ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 371-1, 372-2 et 373-2 du code civil dès lors qu'il dispose de l'autorité parentale et qu'il a fait connaître son désaccord au directeur de l'école ayant inscrit sa fille et au service vie scolaire de la ville de Pau ;
- l'administration n'est pas un tiers de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2013, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l'article R. 522-1 du code de justice administrative en l'absence de production par le requérant de sa requête en annulation ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; l'enfant relève de l'obligation scolaire résultant de l'article L. 131-1 du code de l'éducation ; la continuité pédagogique de l'enfant, pour ce qui concerne la détermination de son établissement de rattachement, est assurée dans le respect de sa résidence habituelle telle qu'elle est fixée par l'ordonnance du juge aux affaires familiales et ce jusqu'à ce qu'il soit statué de nouveau sur les conditions de garde de l'enfant ; l'urgence n'est pas constituée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision de refus et qu'elle n'est pas démontrée au regard d'une exigence d'apprendre l'anglais dès la première année de maternelle ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée ne méconnait pas les jugements du juge aux affaires familiales alors que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à titre provisoire chez sa mère ; le choix de l'école respecte les articles L. 131-1 et L. 212-7 du code de l'éducation alors qu'un seul des deux parents habite Pau ;
- l'instruction dans une école maternelle est un acte usuel de l'autorité parentale au sens de l'article 372-2 du code civil ; la commune n'avait pas à solliciter l'accord préalable exprès du requérant au 21 mars 2022 pour une inscription à l'école de secteur ;
- la commune est tenue de respecter la présomption d'accord de l'autre parent en l'absence de connaissance préalable à la décision attaquée d'une opposition à l'inscription de l'autre parent ; or, le requérant n'a fait connaitre son opposition que le 12 avril 2022 ; elle a pris la décision attaquée dans le respect des décisions relatives à la situation de la jeune G et jusqu'à ce qu'il soit statué de nouveau sur sa résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, le recteur de l'Académie de Bordeaux s'associe aux conclusions de rejet de la commune de Pau
Il fait valoir que :
- à titre principal, le maire de la commune de Pau est seul compétent pour procéder à l'inscription scolaire de l'enfant G et pour défendre à l'instance ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond n° 2201512 enregistrée le 6 juillet 2022 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par le service scolaire de la ville de Pau concernant son enfant G F ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 14 heures 15 qui s'est tenue en présence de Mme Caloone, greffière :
- le rapport de M. Clen, juge des référés ;
- les observations de M. F ;
- et les observations de M. B et M. C, représentant la commune de Pau.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête en référé :
1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code précité que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Il résulte de l'instruction que le requérant a bien présenté, avant sa requête en référé-suspension, une requête distincte à fin d'annulation de la décision du 21 mars 2022 du maire de la commune de Pau inscrivant sa fille à l'école maternelle Quatre coins du Monde à Pau. Dès lors, la présente requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
S'agissant de l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire 2022-2023, et eu égard à la portée et aux conséquences de la décision attaquée, qui prive la fille mineure du requérant, G, âgée de près de trois ans de la possibilité d'entamer une scolarisation, ainsi que de l'obligation scolaire qui s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans, conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ()". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans () lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal (), déterminant le ressort de chacune de ces écoles. () l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. (). Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
7. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du 21 mars 2022, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conditions requises par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de la décision attaquée du 21 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il n'appartient pas au juge des référés de prendre de mesures revêtant un caractère définitif. Par suite, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le maire de la commune de Pau réexamine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'inscription de la jeune G F, au vu d'un éventuel accord exprès dans ce même délai de ses deux parents quant au choix commun de son école d'inscription en maternelle. Passé ce délai, et au vu de l'intérêt supérieur de l'enfant, il appartiendra au maire de Pau, seul compétent, de procéder à une nouvelle inscription d'Anastasia F dans une école maternelle de sa commune, conformément aux dispositions en vigueur, et ce dans ce même délai de huit jours.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 21 mars 2022 du maire de la commune de Pau est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pau de réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'inscription de la jeune G F, au vu d'un éventuel accord exprès dans ce même délai de ses deux parents quant au choix commun de son école d'inscription en maternelle. Passé ce délai, il est enjoint au maire de la commune de Pau de procéder à une nouvelle inscription d'Anastasia F dans une école maternelle de sa commune, conformément aux dispositions en vigueur, et ce dans ce même délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à la commune de Pau.
Fait à Pau, le 29 août 202Le juge des référés,
Signé
M. A La greffière,
Signé
Mme D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M.DRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2201811_20220829
Données disponibles
- Texte intégral