TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201811_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d'identité. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français en 2000 ; qu'il paie des impôts, est propriétaire et perçoit un salaire d'environ 2 700 euros par mois ; - toute sa vie est en France, où résident son épouse, ses enfants et petits-enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, de nationalité portugaise, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2000. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu sa carte nationale d'identité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3;() ". 3. Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle disposent d'un droit au séjour de plus de trois mois en France et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Pour décider de prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C E, le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait pas, au moment de la décision attaquée, d'une activité professionnelle en France, de la réalité et de la pérennité de son hébergement en France, de ressources stables et durables ainsi que d'une assurance maladie de sorte qu'il ne puisse être considéré comme susceptible de devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C E exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle au sein de l'entreprise Botte Sondages, et ce depuis le 5 septembre 2011, selon la date figurant sur son dernier bulletin de paie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C E dispose d'un droit de séjourner en France, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, M. C E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction de restitution de documents d'identité : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant rétention de documents d'identité est illégale par voie de conséquence. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d'identité. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 avril 2022 obligeant M. C E à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sa carte nationale d'identité à M. C E. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201811_20221110
Données disponibles
- Texte intégral