TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201812_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022 M. C A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour et de le mettre en situation de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision ordonnant son transfert est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la préfète ne justifie pas qu'elle lui aurait remis une brochure rédigée dans une langue qu'il comprend, comprenant en outre l'intégralité des informations requises et qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable personnel ; - la préfète ne justifie pas lui avoir délivré une attestation de demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la préfète ne justifie pas qu'il a franchi la frontière espagnole, que ce pays est responsable de sa demande et que les autorités de ce pays lui auraient délivré un visa ; - la préfète ne justifie également pas que les autorités espagnoles auraient été régulièrement saisies et auraient donné leur accord pour sa prise charge ; - la préfète n'était pas tenue d'ordonner son transfert aux autorités espagnoles dès lors qu'il était loisible aux autorités françaises d'examiner sa demande d'asile ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation, y compris au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022 à 10 heures 24, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Opyrchal, représentant M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen est entré en France le 10 avril 2022 et a formulé une demande de protection internationale. Il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 12 mai 2022, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui a été explicitement acceptée le 26 mai 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer l'examen de la demande d'asile de M. A aux autorités espagnoles, et par un arrêté du même jour, elle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande, par la présente requête, l'annulation de la décision de transfert. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le règlement UE n°504/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et fait état des considérations de faits qui la motivent à savoir notamment la circonstance que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que M. A avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au vu de l'ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l'administration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 4 mai 2022, en langue française, qu'il a déclarée comprendre, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B), lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel produit par la préfète en défense, que le requérant a été reçu à la préfecture de la Marne le 4 mai 2022 par un agent agissant au nom du préfet, pour un entretien préalable à l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été mené en langue soussou qu'il a déclarée comprendre, avec l'aide d'un interprète appartenant à la société ISM interprétariat agréée par le ministère de l'intérieur, et au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et faire valoir tous éléments quant à sa situation. Contrairement à ce que soutient le requérant qui n'assortit son moyen d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été confidentiel et qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée pour ce faire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que le préfet aurait l'obligation de communiquer à l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reprise en charge par un autre Etat membre de l'Union européenne le résumé de l'entretien au cours duquel il a été entendu en application des stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ". Quant à l'article L. 521-7 du même code, il dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". 9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remise, pareil défaut étant sans incidence sur la légalité d'une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette attestation lui a été remise le 4 mai 2022, lors du dépôt de sa demande d'asile. 10. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a franchi la frontière espagnole de manière irrégulière dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile, il est donc entré en France non pas en provenance d'un Etat tiers, mais d'un Etat membre puisqu'il a précédemment séjourné en Espagne. Dès lors, il n'est pas fondé à prétendre qu'en application de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, la France aurait été l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales du requérant ont été enregistrées en Espagne le 27 janvier 2022 sous le numéro " ES 2 1843964416 " " Il doit ainsi être regardé comme ayant déposé une demande d'asile dans ce pays avant de déposer leur demande en France le 4 mai 2022. La préfète justifie, dans son mémoire en défense, de la saisine de ces autorités et leur accord concernant sa prise en charge le 27 mai 2022. Il résulte des dispositions précitées que l'Espagne est le pays responsable de l'examen de leurs demandes d'asile sur le fondement de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, le requérant, qui n'établit pas ni même ne soutient avoir quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 13, 18 et 19 du règlement du 26 juin 2013 doit être en tout état de cause écarté. 12. Aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que, en principe, cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Si M. A fait valoir qu'il était loisible aux autorités françaises d'examiner sa demande d'asile et s'il se prévaut de son état de santé, plus précisément d'une hépatite B active diagnostiquée en Espagne et d'une tuméfaction de la paupière supérieure droite et frontale, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que les autorités françaises examinent la demande d'asile en lieu et place des autorités allemandes. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1. de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 17. Le requérant soutient qu'une hépatite B active lui a été diagnostiquée en Espagne et qu'il fait l'objet d'une prise en charge par le service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ainsi que par le groupement hospitalier de Champagne. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces stipulations. En se bornant à indiquer que sa prise en charge médicale serait plus difficile en Espagne, car il ne parle pas la langue espagnole, le requérant ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 de ce règlement et n'établit pas que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant transfert aux autorités espagnoles n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision ordonnant son assignation à résidence. 19. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, Signé A.-L. B La greffière, Signé K.-A.CLEDELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201812_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel