TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201812_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté lui a notifié un trop perçu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 11 828,43 euros. 2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 17 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) de la décharger de toute obligation de remboursement de quelque somme que ce soit ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnait les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité de l'auteur de la décision n'est pas mentionnée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - Pôle emploi a commis une erreur dans le calcul du montant de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas de moyen de droit et la décision de rejet de l'effacement de la dette est purement discrétionnaire et n'est pas susceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbek, pour Madame B. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir bénéficié d'un contrat spécifique de professionnalisation, Mme B a pu bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 20 juin 2020. De juillet 2020 à mai 2022, l'intéressée a exercé une activité salariée, rémunérée en chèque emploi service, en tant qu'assistante de vie auprès de sa mère. Par une décision du 26 août 2022, Mme B a été informée d'un trop-perçu d'ASS de 11 828,43 euros pour la période de juillet 2020 à juillet 2022. Par un courrier du 5 septembre 2022, elle a présenté un recours gracieux valant demande d'effacement de sa dette que Pôle emploi a rejeté par une décision prise le 17 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B entend demander l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, la requête de Mme B comporte des moyens. La fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit par suite être écartée. 3. D'autre part, la décision par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours gracieux de Mme B le 17 octobre 2022 est constitutive d'un refus de remise gracieuse lequel peut toujours faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, tirée de ce que cette décision relèverait du pouvoir discrétionnaire de l'administration et ne serait pas susceptible de recours, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 5. La décision du 26 août 2022 indique qu'elle a été prise par " Le directeur de l'agence" et les mentions figurant dans cette décision permettent de comprendre qu'il s'agit du directeur de l'agence de Pontarlier. Toutefois, contrairement aux dispositions précitées, la décision ne comporte ni le nom, ni le prénom de l'auteur de l'acte. Si Pôle emploi fait valoir que l'adresse mail du contact de Mme B est mentionnée, ce contact ne peut être confondu avec l'auteur de la décision. Par suite, la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 août 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, il en va de même de celle prise le 17 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de décharge : 7. La décision attaquée n'étant ni un titre exécutoire, ni un acte de poursuite, il n'existe aucun litige né et actuel relatif à une obligation de payer. Par suite, les conclusions aux fins de décharge d'une telle obligation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Pôle emploi, partie perdante à la présente instance, à verser à Mme B la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 26 août 2022 par laquelle Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté a notifié à Mme B un trop perçu d'allocation spécifique de solidarité et celle en date du 17 octobre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201812_20231212
Données disponibles
- Texte intégral