TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201813_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe ne lui a accordé qu'une remise de 3 354,08 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 990,57 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de l'erreur commise sur sa situation familiale ; - elle est dans l'incapacité financière de procéder au remboursement de la dette de 3 000 euros restant à sa charge ; les allocations familiales et l'allocation de congé parental constituent les seules ressources du foyer et elle doit honorer un remboursement de prêt immobilier. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B A, dont la bonne foi est avérée, est consécutif à la rectification des ressources du foyer, un incident technique au sein des services de la mutualité sociale agricole ayant engendré l'absence de prise en compte, pour le calcul des droits à la prime d'activité, de la situation de son conjoint. La requérante, qui vit en couple, fait valoir que le foyer dispose de ressources mensuelles de 715 euros provenant des allocations familiales et de l'allocation de congé parental et que le couple doit honorer un remboursement de prêt immobilier, ainsi que diverses charges usuelles. Elle indique être en congé parental depuis le 1er mai 2022 et que son conjoint s'est installé sur une exploitation agricole depuis le 1er avril 2022. Toutefois, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Mme A ne produit pas de pièces justificatives qui permettraient d'établir la précarité de sa situation actuelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante, qui a déjà obtenu une remise partielle de 3 354,08 euros de l'indu de prime d'activité, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, Mme A pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la mutualité sociale agricole un échelonnement pour le remboursement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise supplémentaire ou totale du montant de la dette restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201813_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel