TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201814_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 au tribunal administratif de Limoges, M. D A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de 45 jours, du 18 décembre 2022 au 31 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale car il vit en France depuis 2016 où résident des membres de sa famille avec lesquels il entretient des liens d'entraide et d'affection ; il bénéficie d'une insertion et d'un soutien familial tout particulier du fait de son mariage coutumier avec Mme C enceinte de leur enfant qui naîtra en février 2023 ; il est donneur de sang, a adhéré à un syndicat dont il suit avec assiduité et sérieux les ateliers relatifs à la recherche d'emploi et à l'insertion socio-professionnelle ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir car il présente des garanties de représentation et a respecté les prescriptions de la précédente décision l'assignant à résidence. M. A déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2016 de manière irrégulière. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 9 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, il a été destinataire de deux obligations de quitter le territoire français en date des 17 juillet 2019 et 19 octobre 2020 qu'il n'a pas exécutées. Il a à nouveau sollicité le bénéfice d'un titre de séjour le 21 septembre 2021. Par arrêté du 19 octobre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et à la suite d'un contrôle d'identité, a été destinataire d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 2 novembre 2022. Par décision du même jour, la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de 45 jours. La légalité de ces deux dernières décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 10 novembre 2022. Le 16 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a pris à son encontre un nouvel arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Vienne du 18 décembre 2022 au 31 janvier 2023 dont il demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dans la présente requête. 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que la décision l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et l'obligeant à se présenter du lundi au vendredi, excepté les jours fériés, au commissariat de police à Limoges à 9h00, porteraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et plus précisément à la relation de concubinage qu'il allègue avoir avec Mme C qui attend un enfant dont la naissance est prévue en février 2023, alors qu'il est domicilié de façon régulière sur cette commune. La seule attestation de M. F A en date du 25 novembre 2022 qui se borne à déclarer sans aucune précision " j'ai assisté au mariage coutumier ", l'attestation de l'union sociale des syndicats " CGT Limoges Nord " indiquant qu'il participe à des ateliers relatifs à sa recherche d'emploi dans un " processus actif de recherche d'emploi et d'insertion socio-professionnelle ", et l'attestation de Mme B du 24 novembre 2022 qui selon le requérant établit qu'il est adhérent à la CGCT, que le jour où elle l'a vu il était en compagnie de Mme C et qu'il a bénéficié de promesses d'embauche, ainsi que l'attestation de l'établissement français du sang selon laquelle il est donneur de sang ne sont pas de nature à établir que M. A ferait état de contrainte ou d'impératif relatif à sa vie privée et familiale de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. A est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et, doit se présenter du lundi au vendredi, excepté les jours fériés, au commissariat de police situé au n°84 rue Labussière à Limoges à 9h00, commune sur laquelle il ressort des pièces du dossier qu'il est domicilié de façon régulière à une adresse mentionnée dans la décision attaquée. Il est en outre en possession d'une carte consulaire délivrée par les autorités guinéennes le 21 septembre 2021. Il présente ainsi des garanties de représentation. Toutefois si son départ demeure une perspective raisonnable sa reconduite ne peut intervenir immédiatement faute pour M. A de détenir un passeport. De plus, si M. A allègue ne pas vouloir se soustraire à la justice, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, l'une le 17 juillet 2019 et la deuxième le 19 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 10 février 2022, et qu'il est destinataire d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2022. Enfin, comme il a été dit au point 5, M. A ne fait état d'aucune contrainte ni d'aucun impératif de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A et par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022 à 12h20. Le magistrat désigné, K. ELe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2201814 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2201814_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel