TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
TA83 · Juge des référés — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201815_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Lagardere, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour ou une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le 8 mars 2022, sa demande d'asile a été clôturée, toutefois, par une décision du 17 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la réouverture de - l'examen de sa demande d'asile ; dès lors, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; - au regard de sa nouvelle demande d'examen, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - concernant la demande de suspension, le juge saisi de nouvelles circonstances faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français peut en tirer les conséquences en suspendant les effets de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision en date du 21 juillet 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est, selon ses déclarations, entrée en France en Novembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile le 8 mars 2022, qui a été rejetée le même jour. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 1. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Le préfet du Var fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté en litige par un arrêté du 21 juillet 2022. Toutefois cet arrêté n'est pas devenu définitif. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var s'est fondé sur le motif que, par une décision du 8 mars 2022, notifiée le 16 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture de la 1. demande d'asile de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 17 juin 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, l'examen de la demande d'asile déposée par Mme A a été rouvert. Il résulte en outre des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 30 novembre 2022 lui a été délivrée le 31 mai 2022. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que la demande d'asile de Mme A était toujours en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de l'arrêté en litige, la requérante est fondée à soutenir qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Il résulte des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 30 novembre 2022 a été délivrée à Mme A le 31 mai 2022. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour ou une attestation de demande d'asile Sur les conclusions à fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. DECIDE Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé l'admission au séjour de Mme A au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné Signé : T. B La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201815_20220803
Données disponibles
- Texte intégral