TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201815_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet et 24 octobre 2022, M. A C, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un jugement du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. C a quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Elle a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 novembre 1976 à Boukadir, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2005. Il a obtenu un titre de séjour " étranger malade " valable du 17 novembre 2006 au 16 novembre 2008. Par arrêté du 28 novembre 2008, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C a été reconduit à destination de l'Algérie le 19 mars 2010. Le 24 septembre 2011, il s'est marié à la Rochelle avec une ressortissante française. Par arrêté du 2 novembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire et M. C a regagné son pays d'origine où il a demandé un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, qui lui a été délivré pour la période du 19 novembre 2012 au 18 novembre 2013. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 octobre 2014 en raison de la fin de la communauté de vie entre époux, décision accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français. Le 21 janvier 2016, M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour qui a été refusé par arrêté du préfet de la Gironde du 13 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour les 25 juillet 2017 et 12 juillet 2018, qui a été rejetée par arrêté du 3 juillet 2020 du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de quatre ans. Le 12 janvier 2022, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 18 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C a contesté l'ensemble de ces décisions. Par un jugement du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête relatives à l'obligation de quitter le territoire français, à l'assignation à résidence et l'interdiction de retour et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer dans la présente instance sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 juin 2022 portant refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
4. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y réside de manière ininterrompue depuis plus de vingt ans et qu'au cours de cette période il n'est retourné qu'une seule fois en Algérie pour une durée de quinze jours. Il produit à ce titre des avis d'imposition pour les revenus 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2019 et 2021, un avis de taxe d'habitation 2018 et des bulletins de salaires portant sur cette période de manière toutefois non continue. Il ressort de la décision attaquée, et n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2011 qu'il a exécutée. La préfète fait valoir qu'il ressort de la consultation de " Visabio " que M. C a sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises d'Alger en juillet 2012 et qu'il est dans ce cadre retourné en France seulement le 9 août 2012. Le requérant ne produit d'ailleurs pas de justificatif de présence en France depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2011 jusqu'au mois de novembre 2012. En outre, le requérant ne justifie pas de sa présence en France pour l'année 2020. La présence sur le territoire national de M. C depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée n'est, par suite, pas établie. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
5. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5 : Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ().
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, indique seulement la présence en France de son frère sans établir qu'il entretiendrait des relations avec lui et n'allègue pas d'autres attaches personnelles en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir exécuté les précédents arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet comme indiqué au point 1 du présent jugement. En outre, M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, usage de stupéfiant et usage de faux document administratif. Par suite, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201815 de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8624 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201815_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201815_20221124
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