TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201815_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B F C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article 4-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré par l'administration qu'il a bénéficié de brochures en langue lingala ;
- la décision méconnaît l'article 5-4 du règlement n° 604/2013 car il n'est pas démontré par l'administration qu'il a bénéficié d'un entretien individuel et de la présence d'un interprète lors de cet entretien ;
- la décision méconnaît l'article 21 du règlement n° 604/2013 car il ressort de l'arrêté que seules les autorités allemandes auraient été contactées alors que l'arrêté porte transfert aux autorités italiennes ;
- en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour conserver l'examen de sa demande d'asile, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée et sollicite le rejet des conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Moreau, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/ e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune en vertu du paragraphe 3 (). ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, le 1er juillet 2022, deux brochures A et B, correspondant aux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents lui ont été remis en langue lingala, qui est la langue qu'il indique parler. D'autre part, il ressort du document intitulé " résumé de l'entretien individuel ", qui comporte la signature de M. C, que celui-ci a fait l'objet de l'entretien individuel prévu par les dispositions du règlement n° 604/2013, le 1er juillet 2022. En outre, par une attestation du 27 décembre 2022, l'organisme auquel l'administration a eu recours pour procéder à cet entretien certifie que l'interprétariat par téléphone est intervenu en langue lingala lors de l'entretien du requérant, le 1er juillet 2022. Les moyens tirés de ce que M. C n'aurait pas bénéficié de brochures d'information dans la langue qu'il comprenait, le lingala, et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien individuel, en présence d'un interprète, dans une langue qu'il comprend, doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " l'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur () / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ".
7. Si l'arrêté du 7 décembre 2022 attaqué mentionne que les autorités allemandes ont été saisies le 4 juillet 2022 d'une demande de prise en charge, alors que l'Italie est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de M. C, il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de prise en charge de M. C a été adressée aux autorités italiennes le 4 juillet 2022, lesquelles ont fait connaître leur accord le 22 août 2022. Par suite, l'indication selon laquelle les autorités allemandes auraient été saisies de la demande de prise en charge constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré de ce que l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 aurait été méconnu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. D'une part, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté du 7 décembre 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de M. C aux autorités italiennes.
10. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il réside chez sa concubine titulaire d'un titre de séjour, en présence de leurs deux enfants qui sont scolarisés depuis plusieurs années en France, la seule attestation produite, peu circonstanciée, de Mme D ne suffit pas à établir que des liens intenses et stables auraient été maintenus par M. C avec ces derniers. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Italie. Dans ces conditions, eu égard à l'arrivée récente du requérant en France, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 à 11h00.
Le magistrat désigné,
N. E
Le greffier,
M.A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou
à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
M. A
No 2201815
ggAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2201815_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel