TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201815_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Loiret représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de M. A. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1998 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2022 la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 9 décembre 2022, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. A dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-1 du code de justice administrative a, d'une part, annulé la décision du 11 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et la décision du 9 décembre 2022 portant assignation à résidence, renvoyé les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 11 mai 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, devant la formation collégiale du tribunal et enjoint à la préfète du Loiret de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir de la formation collégiale du tribunal appelée à statuer sur la légalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions restant à juger : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. A est entré en France en octobre 2017 et entretient une relation amoureuse avec Mme C, de nationalité française, depuis 2019 soit depuis plus de trois années à la date de la décision attaquée, qu'il a épousée en juillet 2021 et qu'il est très investi dans la vie de la famille recomposée qu'il constitue avec son épouse et les deux filles de celle-ci, d'autre part, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans un secteur sous tension. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même le requérant conserve des enfants mineurs dans son pays d'origine, la préfète du Loiret, en lui refusant un titre de séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que la décision portant refus de titre doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 11 mai 2022 de la préfète du Loiret refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Anne D L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201815_20230124
Données disponibles
- Texte intégral