TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201815_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active (INK/003) d'une somme de 664,44 euros et (INK/004) d'une somme de 2 530,86 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à ces indus ; 2°) de prononcer la décharge des indus de revenu de solidarité active ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale, à défaut, partielle, de ces dettes ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au reversement des sommes déjà prélevées en remboursement de ces indus ; 5°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2021 : - la décision attaquée méconnaît le droit de se défendre utilement au regard de décisions initiales et confirmatives cohérentes et intelligibles ; - les compensations effectuées méconnaissant les articles 1347 et 1347-1 du code civil car elles sont intervenues préalablement à la notification des indus ; - elle est fondée sur la décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active du 22 juillet 2021, elle-même illégale car : - la décision du 22 juillet 2021 méconnaît les articles 1347 et 1347-1 du code civil et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale car elles sont intervenues préalablement à la notification des indus ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au recours effectif ; - il appartient à l'administration de fournir le rapport d'enquête du contrôle mené par un agent assermenté qui bénéficiait d'une délégation à fin de contrôle ; - elle méconnaît le code de l'action sociale et des familles en envisageant de recouvrer un indu de revenu de solidarité active ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au quantum des indus ; - la décision contestée est entachée d'incompétence négative car elle omet de répondre à la demande de remise gracieuse ; En ce qui concerne la remise gracieuse : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire ; - elle méconnaît son droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de deux contrôles de sa situation du 28 mai et 22 juillet 2021 et d'une déclarations de situation de Mme A du 14 juin 2021, et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A son intention de recouvrer la somme de 664,44 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre le mois de mars et mai 2021 (INK/003), la somme de 2 530,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre le mois de décembre 2019 à février 2021 (INK/004), et la somme de 332,88 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé au titre de la période comprise entre le mois de décembre 2020 à juin 2021 (IM3/003). Le 3 août 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable contre ces indus. Par une décision du 25 octobre 2021, le président du département du Nord a expressément rejeté son recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active (INK/003) d'une somme de 664,44 euros et (INK/004) d'une somme de 2530,86 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à ces indus. Par sa requête, elle demande, à titre principal, l'annulation de cette décision du 25 octobre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Lorsque le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a exercé, par un courrier du 3 août 2021, reçu le 5 août suivant, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. Si, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant cette date de réception, une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2021, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de Mme A par une décision postérieure du 25 octobre 2021. Par suite, la requérante doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 7. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. S'agissant de la régularité de l'indu : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation () ". 9. Les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil n'étant pas applicables à la décision en litige, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté. 10. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le droit de se défendre utilement au regard de décisions initiales et confirmatives cohérentes et intelligibles n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 11. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 12. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 25 octobre 2021 par laquelle laquelle le président du département du Nord a rejeté le recours administratif de Mme A du 3 août 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active (INK/003) d'une somme de 664,44 euros et (INK/004) d'une somme de 2 530,86 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à ces indus a été prise pour l'application de la décision initiale notifiant ces indus ou que cette dernière en constitue la base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 22 juillet 2021 notifiant les indus précités ne saurait ainsi être utilement soulevé à l'encontre de la décision du 25 octobre 2021. 13. En deuxième lieu, l'exigence résultant de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année prise au seul vu d'une comparaison des déclarations faites par l'allocataire avec les informations transmises par l'administration des impôts, conformément aux dispositions de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. 14. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active font suite à la comparaison par les agents de la CAF du Nord entre les déclarations téléphoniques de Mme A du 28 mai et du 22 juillet portant sur ses revenus perçus entre décembre 2020 et février 2021 et le départ du foyer de son fils au 1er janvier 2019, et ses déclarations trimestrielles de ressources des mois de décembre 2019 à février 2021. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents ayant procédé à telles comparaisons est inopérant et doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 16. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active (INK/003) d'une somme de 664,44 euros dont le remboursement est poursuivi à l'encontre de la requérante trouve son origine dans la comparaison entre les déclarations téléphoniques de Mme A du 28 mai 2021 portant sur sa formation rémunérée suivie depuis le 30 novembre 2021 et le paiement de sa pension vieillesse de 417 euros mensuels, et sa déclaration trimestrielle décembre 2020-février 2021 qui ne fait état d'un versement de pension vieillesse et d'une rémunération au titre de sa formation que pour le mois de février 2021. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les articles L.262-2 et L.262-3 du code de l'action sociale et des familles et sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à Mme A de rembourser l'indu (INK/003) d'une somme de 664,44 euros versé au titre du revenu de solidarité active. 17. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active (INK/004) d'une somme de 2 530,86 euros dont le remboursement est poursuivi à l'encontre de la requérante trouve son origine dans la comparaison entre les déclarations téléphoniques de Mme A du 22 juillet 2021 portant sur départ du foyer de son fils au 1er janvier 2019 et ses déclarations trimestrielles de décembre 2019 à février 2021 qui font état de la présence de son fils au sein du foyer et pour lequel aucune ressource n'est déclarée pour cette période. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les articles L.262-2 et L.262-3 du code de l'action sociale et des familles et sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à Mme A de rembourser l'indu (INK/004) d'une somme de 2 530,86 euros versé au titre du revenu de solidarité active. 18. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'incompétence négative en ce qu'elle omet de répondre à la demande de remise gracieuse, la décision du 25 octobre 2021 doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence négative est inopérant et doit être écarté. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le code de l'action sociale et des familles en envisageant de recouvrer un indu de revenu de solidarité active de douze euros n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active (INK/003) d'une somme de 664,44 euros et (INK/004) d'une somme de 2 530,86 euros. Elle n'est pas davantage fondée à solliciter la décharge de ces sommes. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". 22. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 24. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. 25. D'autre part, un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 26. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 16 et 17, que les indus de revenu de solidarité active en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclarations répétées par la requérante du départ du foyer de son fils au 1er décembre 2019 et de l'omission de déclaration de ses revenus tirées d'une formation professionnelle rémunérée laquelle a le caractère d'une fausse déclaration. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active (INK/003) d'une somme de 664,44 euros et (INK/004) d'une somme de 2 530,86 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à ces indus. La requête de Mme A doit par conséquent être rejetée, y compris les conclusions accessoires aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, le département du Nord n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201815
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201815_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel