TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201816_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 à 21 heures 34, M. B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 27 juin 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a modifié sa décision du 7 juin 2022 et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-cinq jours et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en application des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée maximale de l'assignation est de quarante-cinq jours et qu'en modifiant l'arrêté du 7 juin 2022, la préfète a porté la durée de cette assignation au-delà de ce maximum. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan qui se dit né le 4 février 2000, s'est présenté le 19 janvier 2022 au guichet unique de la préfecture de la Moselle pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, la préfète a assigné le requérant à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a modifié cette décision d'assignation à résidence en assignant l'intéressé à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-cinq jours. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3 () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence dans le département de la Moselle par un arrêté du 7 juin 2022 pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu'au 21 juillet 2022 inclus. La décision attaquée du 27 juin 2022 indique que le requérant est assigné dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-cinq jours. Le dernier jour de cette assignation demeure ainsi le 21 juillet 2022 inclus. Par suite, la date du 22 juillet 2022 indiquée tant dans les motifs que dans le dispositif de cet arrêté doit nécessairement être comprise comme désignant le premier jour suivant la fin de l'assignation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en assignant M. A pour une durée supérieure à celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 pris par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal, le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean, La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201816_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel