TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201816_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les ordonnances n° 2200900 du 12 mai 2022 et n° 2201343 du 4 juillet 2022 rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 1er septembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, représentant M. B. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français en avril 2016 où il a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié qui lui a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 janvier 2019. Par une première ordonnance n°2200900 du 12 mai 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 4 novembre 2021 portant refus implicite de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, ainsi que celle de la décision du 15 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de voyage, et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une deuxième ordonnance n° 2201343 du 4 juillet 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que cette injonction n'avait pas été exécutée et a modifié les mesures ordonnées en assortissant l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de son exécution dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 4 juillet 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Par l'ordonnance n° 2200900 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans et, à la suite de ce réexamen, de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'une titre de voyage pour réfugiés dans un délai d'un mois, mesures modifiées par l'ordonnance n° 2201343 du 4 juillet 2022 assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de hui jours à compter de la notification de l'ordonnance. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à l'introduction de la requête, a édité le 29 août 2022 les titres sollicités par le requérant, soit une carte de résident valable du 29 août 2022 au 28 août 2032 ainsi qu'un titre de voyage valable du 29 août 2022 au 28 août 2027. M. B fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme, ne l'ayant pas convoqué en vue de la remise des titres, n'a pas exécuté les mesures ordonnées par le juge des référés et qu'il est, dès lors, nécessaire d'assortir cette injonction d'un nouveau délai, assorti d'une astreinte définitive. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait être regardé comme n'ayant pas exécuté l'injonction au réexamen de la situation du requérant au seul motif que les titres édités n'ont pas été délivrés à l'intéressé ou que ce dernier n'a pas encore reçu une convocation au vu de leur remise. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés le 4 juillet 2022. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ". 8. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 9. Par une ordonnance n° 2201343 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a assorti l'injonction de réexamen de la situation de M. B, prononcée par l'ordonnance n° 2200900 du 12 mai 2022, d'une astreinte de 50 euros par jours de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de sa notification. M. B demande la liquidation de cette astreinte. 10. Dans les circonstances de l'espèce, et même si l'exécution est intervenue au-delà du délai fixé par l'ordonnance du 4 juillet 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance du 4 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201816_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel