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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201816_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales a réduit partiellement sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 395,63 euros, laissant à sa charge un solde de 197,82 euros. Elle soutient que le solde restant à sa charge doit être intégralement remis eu égard à la perte de son emploi résultant de la fin de son contrat au 12 avril 2022 et elle n'a pas connaissance des ressources qui seront les siennes après son inscription à Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est bien fondé et que la remise de 50 % a pris en compte la situation de l'intéressée. Des pièces complémentaires ont été communiquées par Mme A, enregistrées le 2 avril 2023. Ces pièces ont été communiquées à la caisse d'allocations familiales le 4 avril suivant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de mai 2021. Ayant été informée que l'enfant de la requérante avait exercé une activité professionnelle du mois de septembre au mois de décembre 2021, le dossier de Mme A a été révisé, cet enfant n'étant plus considéré comme étant à sa charge sur le trimestre considéré. Par courrier du 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales a informé Mme A de divers indus dont celui de l'aide personnelle au logement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d'un montant de 395,63 euros et de remboursements effectués à partir du mois de mars 2022 sur les allocations à échoir. Le 10 février 2022, Mme A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 17 mars 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme A une remise à hauteur de 50 %, laissant à sa charge un solde de 197,82 euros. Dans la présente instance, Mme A demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () /la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A entend se prévaloir de la précarité de sa situation. Toutefois, elle n'a pas produit de justificatifs suffisants permettant d'établir la réalité de la situation qu'elle invoque. S'il résulte des attestations d'indemnités allouées par Pôle emploi que Mme A a perçu sur la période comprise entre le mois d'avril 2022 et le mois de février 2023 une somme mensuelle moyenne de 672,12 euros bruts et, d'un avis d'échéance du mois de mars 2023 que son loyer s'élève à 383,76 euros, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'à la date du présent jugement, elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde restant à sa charge. Elle n'établit pas non plus que sa situation aurait évolué par rapport à celle dont la caisse d'allocations familiales a pu avoir connaissance en l'absence de justificatifs sur ses charges réelles et effectives et les autres ressources qu'elle serait susceptible de recevoir au regard de sa situation de chômage, en dépit des demandes qui lui ont été faites par le greffe du tribunal le 31 mars 2022 et 16 mai 2023. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de bonne foi, en l'état du dossier, sa demande de remise du solde de la dette restant à sa charge, par ailleurs soldée à la date d'enregistrement de la requête, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2201816_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel