TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201817_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2201818 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés ; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h11. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. M. B fait valoir que l'auteur de l'acte est incompétent, que la décision a été prise en méconnaissance du principe de loyauté et par détournement de pouvoir, qu'elle est fondée sur une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'espèce, eu égard aux termes de la décision attaquée, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201817_20220721
Données disponibles
- Texte intégral