TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201817_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme C A épouse D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022 du juge des référés du tribunal d'une part, en y ajoutant une injonction de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d'autre part, en assortissant l'injonction tendant au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie ; - sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le délai imparti d'un mois pour réexaminer sa situation ; - les mesures demandées sont nécessaires, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie d'aucune circonstance particulière expliquant sa carence à réexaminer sa situation dans le délai imparti par le juge des référés et qu'il ne répond pas à sa demande de renouvellement de son récépissé de titre de séjour, qui expire le 30 août 2022, alors même que celui-ci lui est indispensable afin de participer à une formation de moniteur éducateur qui débute en octobre 2022 et qu'elle risque d'être radiée de pôle-emploi. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2022, relatives à la production d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour valable du 24 août 2022 au 23 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme A épouse D, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour et maintient ses autres conclusions. Vu : - l'ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 1er septembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, représentant Mme A épouse D. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement en France au mois de juillet 2018. Sa carte de séjour temporaire d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français a expiré le 17 avril 2021. La requérante a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme, à partir du mois de septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En exécution de cette décision le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour expirant le 30 août 2022. Par la présente requête, Mme A épouse D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter cette ordonnance en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et en assortissant l'injonction de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a été prononcée par l'ordonnance précitée, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 4. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A épouse D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées à fin de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que le 29 août 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré ledit récépissé. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 6. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 7. Par une ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022, notifiée le 13 mai 2022, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation administrative de Mme A, épouse D dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La requérante fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas conformé à l'injonction qui lui était faite. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ait procédé au réexamen de sa situation administrative. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 3 de l'ordonnance du 12 mai 2022 du juge des référés, en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, épouse D, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, épouse D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A, épouse D à fin d'injonction, sous astreinte, de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l'ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022 du juge des référés du tribunal, de réexaminer la situation administrative de Mme A épouse D est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA632 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201817_20220902
TA205 mai 2025
DTA_2200912_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201817_20220902
Données disponibles
- Texte intégral