TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201817_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 16 décembre 2022, la société Le Clos Tuscany, représentée par la SELARL BG Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Chaponost a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier composé de 11 maisons groupées et de 26 places de stationnement, situé 19 rue du Stade, ainsi que la décision du 14 janvier 2022 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chaponost de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UP 6 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet n'implique pas que des terrasses soient créées ; en outre, l'arrêté est illégal dès lors que la commune admet que le projet respecte le règlement du plan local d'urbanisme ; par ailleurs, l'existence d'une fraude n'est pas établie ; enfin, l'éventuel non-respect ultérieur des règles d'urbanisme par les occupants des biens construits ne peut justifier un refus de permis de construire ; - il n'est pas établi que les informations données dans le dossier de demande de permis de construire ne soient pas fiables ; en effet, si une erreur de calcul de l'emprise au sol a été commise, celle-ci n'affecte pas le calcul des espaces de pleine terre ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 10 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Chaponost, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - à titre subsidiaire, le refus en litige peut être fondé sur l'absence de fiabilité des informations données dans le dossier de demande de permis de construire et sur la méconnaissance de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Gautier, représentant la société Le Clos Tuscany, - et les observations de Me Delay, représentant la commune de Chaponost. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2021, la société Le Clos Tuscany a déposé en mairie de Chaponost une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 11 maisons groupées et de 26 places de stationnement, situé 19 rue du Stade. La société Le Clos Tuscany demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Chaponost lui a refusé l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée, ainsi que de la décision du 14 janvier 2022 ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UP 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et aux abords des constructions : " 1. Coefficient de biotope (CBS) / Le coefficient de biotope est fixé à 60 % minimum de la superficie de l'unité foncière. / La part d'espaces verts de pleine terre est fixée à 40 % minimum de l'unité foncière. ". 3. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse relatif au coefficient de biotope et de pleine terre, que le projet prévoit une surface de pleine terre représentant 40,06 % de l'unité foncière, dans le respect des dispositions de l'article UP 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Si la commune soutient cependant que des terrasses seront nécessairement aménagées par les futurs occupants des sept maisons individuelles, ce qui aura pour conséquence de diminuer la surface d'espaces verts de pleine terre, cette circonstance, à la supposer établie, est, par elle-même, pour la raison indiquée au point précédent, sans incidence sur la légalité du permis de construire. Au demeurant, la bonne exécution du projet, tel qu'il est décrit dans le dossier de demande, sera contrôlée au stade des opérations de récolement, le pétitionnaire étant exposé, en cas de non-conformité, aux sanctions pénales prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ladite circonstance ne suffit pas à établir la fraude alléguée, alors notamment que la société pétitionnaire a indiqué que son projet ne prévoit pas la réalisation de terrasses, à l'exception des logements sociaux. Enfin, si la commune fait valoir que des erreurs de calcul ont été commises, elle n'établit pas que l'erreur de calcul de l'emprise au sol affecte les modalités de calcul des espaces verts de pleine terre mentionnées dans le dossier de demande de permis de construire. A cet égard, il ressort plus particulièrement du plan de masse et du tableau de calcul de la surface de biotope et de la surface de pleine terre que seuls ont été comptabilisés, au titre des espaces verts de pleine terre, les espaces apparaissant en vert dans le plan de masse, tels que les jardins privatifs. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus qui a été opposé à sa demande, tiré de la méconnaissance de l'article UP 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme, est illégal. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la commune n'établit pas que l'erreur de calcul commise dans le calcul global de l'emprise au sol affecte les modalités de calcul des espaces verts de pleine terre telles qu'elles ont été recensées dans le dossier de demande de permis de construire. En outre, la commune n'établit pas davantage que l'erreur de calcul commise dans le calcul global de l'emprise au sol a été susceptible de fausser l'appréciation du service instructeur sur la légalité du projet au regard de la réglementation applicable, compte-tenu des informations fournies dans les autres pièces du dossier de la demande de permis. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense. 7. En second lieu, aux termes de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations en matière de stationnement : " Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d'assiette du projet. / Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d'assiette du projet. / Lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata de la surface de plancher qu'elles occupent. / Le calcul des obligations de stationnement est réalisé sur l'ensemble du projet immobilier suivant les règles définies dans le tableau ci-dessous. Les obligations en matière de places visiteurs s'appliquent également aux opérations de lotissement. Les obligations sont arrondies à l'entier supérieur. / Au moins 25% des obligations de stationnement doivent être réalisées obligatoirement en surface et être accessibles à tous pour assurer un bon fonctionnement du projet. / Les places accessibles par d'autres places de stationnement doivent être limitées à 10 % des places de stationnement. / Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau de l'espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d'au maximum 5 % sur les 5 premiers mètres. () ". Cet article prévoit également qu'il est exigé une place de stationnement automobile par logement locatif social, deux places de stationnement automobile par logement et une place de stationnement automobile " visiteur " par tranche de 150 m² de surface de plancher hors logement locatif social. 8. Le projet prévoit quatre places de stationnement pour les quatre logements sociaux, quatorze places de stationnement pour les sept autres logements et six places de stationnement " visiteurs ", pour une surface de plancher de 819,24 m². Il n'est ainsi pas contesté que le projet, qui prévoit ainsi la réalisation totale de 24 places de stationnement, répond aux exigences de l'article UP 7 précité, qui imposent en l'espèce la création minimale de 24 places de stationnement. Si la commune soutient toutefois que les places de stationnement des lots 6, 7, 10 et 11 ont une largeur insuffisante de 2,50 mètres, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'exigent aucune largeur minimale pour les places de stationnement. En outre, la commune n'établit pas que la largeur de ces places serait insuffisante, alors notamment que la circonstance que la largeur des places méconnaîtrait la norme AFNOR NFP 91.120 est sans incidence sur la légalité de l'autorisation sollicitée, cette norme ne présentant aucune valeur règlementaire. Enfin, la circonstance que la société pétitionnaire ait déposé une nouvelle demande de permis de construire postérieurement à l'arrêté contesté, prévoyant des places de stationnement d'une largeur de 2,78 mètres, ne permet pas davantage d'établir l'insuffisance de la largeur des places de stationnement du projet en litige. Dès lors, la commune de Chaponost n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour justifier le refus contesté. 9. Les nouveaux motifs opposés par la commune de Chaponost en cours d'instance n'étant pas fondés, il résulte de tout de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 novembre 2021 et de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. Le présent jugement censure le motif opposé par le maire de Chaponost à la demande de la société pétitionnaire et rejette la demande de substitution de motifs. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Chaponost de délivrer le permis de construire sollicité le 29 juillet 2021 par la société pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chaponost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 1 400 euros à verser à la société requérante en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2021 du maire de Chaponost portant refus de permis de construire et la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Chaponost de délivrer à la société Le Clos Tuscany le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Chaponost versera à la société Le Clos Tuscany la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Clos Tuscany et à la commune de Chaponost. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2201817_20230914
Données disponibles
- Texte intégral