TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201818_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1978, M. B est entré sur le territoire français le 15 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 juillet au 6 octobre 2019. Un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier lui a été délivré, valable du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2022. Par une demande présentée le 28 décembre 2021 et complétée le 1er avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de la décision de refus de changement de statut de " travailleur saisonnier ", vers " salarié ", contenue dans cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-06-16-00001 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée. Elle vise les textes dont l'administration a entendu faire l'application, et notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La décision mentionne plusieurs éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Une telle motivation satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". L'article 9 de cet accord stipule par ailleurs : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la modification de son titre de séjour mention " travailleur saisonnier " pour obtenir une carte de séjour temporaire mention " salarié ", la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur le fait que M. B ne justifiait pas de la détention préalable d'un visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il disposait ne pouvait se substituer au visa de long séjour exigé par ce texte. Si M. B soutient que sa situation relevait exclusivement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ressort des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que la condition tenant à la production d'un visa long séjour prévue par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquait à sa situation. Par ailleurs, M. B n'allègue à aucun moment qu'il détenait le visa de long séjour exigé par ces dispositions. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire au mois de juillet 2019. S'il fait valoir que son frère est présent en France de façon régulière et qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine, où il a pourtant vécu jusqu'à ses quarante ans, il n'apporte aucun élément pour le démontrer. Dans ces conditions, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201818_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel