TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201818_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Var lui a notifié la décision en date du 29 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté son recours gracieux confirmant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire, référencé INQ 001, d'un montant de 200 euros pour la période courant du 1er avril 2020 au 30 avril 2020. Elle soutient que l'indu est infondé dès lors qu'elle était bénéficiaire de l'allocation logement au titre des mois d'avril 2020 et mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - dès lors que Mme A a perçu indument l'allocation de logement à caractère social pour la période courant du 1er Javier 2020 au 30 juin 2020, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d'avril 2020 ; - l'indu a été soldé par retenues sur prestations depuis le 29 mars 2022. Par un courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de la décision, en date du 29 avril 2022, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté le recours gracieux de Mme A confirmant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire, référencé INQ 001, d'un montant de 200 euros dès lors que celle-ci trouve son fondement légal, non dans les dispositions du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, mais dans celles du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires, seules applicables à la situation de Mme A. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par la caisse d'allocations familiales du Var a été enregistrée le 18 septembre 2023, et communiquée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juillet 2020, intitulée " relevé de droits et paiements ", la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement sociale (ALS), référencé IN4 001, d'un montant de 1 074,00 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Puis, par un courrier du 2 décembre 2021, cette même caisse a notifié à l'intéressée un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 200 euros au titre du mois d'avril 2020. Mme A a formé un recours gracieux contre la décision lui notifiant l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2022. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 2. Aux termes de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 précité : " Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020 ". Aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 2020 précité : " L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I de l'article 1er s'élève à 200 euros ". 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée du 29 avril 2022 se fonde à tort, sur les dispositions, citées au point 2, du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires qui n'est pas applicable au cas de Mme A, alors âgée de moins de 25 ans à la date de la décision attaquée, et dont la situation est régie par les dispositions précitées du décret du 24 juin 2020. Par suite, ainsi que le tribunal en a informé les parties, il y a lieu de substituer ce dernier fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pourvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par une décision du 6 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A, d'une part, un indu d'allocation de logement à caractère social pour la période de janvier à juin 2020, suite à la prise en compte des revenus perçus au titre de l'année 2018, et non déclarés, pour un montant de 12 888 euros, et d'autre part, un indu de 200 euros d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020. Pour contester ce dernier indu, la requérante soutient qu'elle avait la qualité de bénéficiaire de l'allocation de logement sociale au titre des mois d'avril et de mai 2020. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit, que si Mme A a perçu l'allocation de logement sociale précitée, elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier et doit rembourser les sommes perçues à tort. Par suite, et en application de l'article 1er du décret du 24 juin 2020 précité au point 2, faute de pouvoir prétendre à l'allocation de logement sociale, elle ne pouvait pas bénéficier, contrairement à ce qu'elle soutient, au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au Préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023 . La magistrate désignée, Signé M. DLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2201818_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel