TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201818_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 21 août 2022, M. A B, représenté par Me Salas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète a " statué infra-compétence " en se bornant à reprendre l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 août 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 11 octobre 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 août 2022, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions. Seules demeurent donc en litige les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la décision fait état de l'avis du 6 mai 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration elle procède également à une évaluation globale de la situation de M. B. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en " statuant infra-compétence ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Pour refuser d'accorder à M. B le titre de séjour demandé, la préfète de l'Allier s'est appuyée notamment sur l'avis émis le 6 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour contester cette appréciation, M. B qui a levé le secret médical, indique qu'il est atteint d'ostéopoécilie, d'une hernie discale, d'une discopathie dégénérative et d'un probable schwannome lombaire. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été opéré à deux reprises en France d'une hernie discale, le 17 janvier 2017 puis le 23 avril 2019 et que son état de santé fait l'objet d'un suivi régulier en milieu hospitalier et d'une kinésithérapie, aucun des nombreux comptes rendus d'examens et certificats médicaux produits et décrivant son état de santé n'indique précisément en quoi le requérant s'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, s'il fait valoir être atteint d'un " probable schwannome ", tumeur qui peut parfois être maligne constituant alors un sarcome, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce diagnostic ait été définitivement posé et que M. B soit atteint d'un sarcome. Par suite, M. B n'est pas fondé à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de l'Allier. Dans ces conditions, et sans que M. B puisse utilement soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier en Algérie d'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Allier n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien, ni en tout état de cause les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, bien que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France le 7 janvier 2017 M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Le requérant est célibataire, sans charge de famille et ainsi qu'il a été dit point 7 ne justifie pas de la nécessité absolue d'être soigné en France. Si M. B fait valoir qu'il possède des attaches familiales en France dès lors que deux oncles et trois cousins y résident, il ne justifie pas, par les attestations peu circonstanciées qu'il produit, qu'il entretiendrait des relations stables et intenses avec eux. Enfin, la seule circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à caractériser des circonstances particulières justifiant une régularisation. Dès lors, la préfète de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. 10. En dernier lieu, s'il se prévaut de ce que la préfète de l'Allier aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B ne fait valoir au soutien de son moyen aucune autre considération que celle tirée de son état de santé. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfête de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201818_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel