TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201818_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 26 août 2022, Mme E C H et M. G H, ayant comme représentant unique ce dernier, représentés par Me Gonnet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 septembre 2021 par Mme A portant sur la rénovation d'une annexe sur un terrain situé 2 avenue de Bel Air ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Genis-Laval et de Mme A la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté du 24 janvier 2022 a été signé par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée, affichée et transmise en préfecture ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas le changement de destination opéré, que les plans ne correspondent pas aux travaux réalisés et que les pièces présentent des incohérences ; - il n'est pas justifié de l'existence légale de l'annexe ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1, relatives au traitement des clôtures ; - la commune a fait preuve de carence dans l'usage de ses pouvoirs de police. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 5 octobre 2022, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme C H et M. H ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, Mme D A, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme C H et M. H ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Peyronnard, représentant Mme C H et M. H, requérants, - les observations de Me Audouard, substituant Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Saint-Genis-Laval, - et celles de Me Maillard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval le 28 septembre 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation d'une annexe sur un terrain situé 2 avenue de Bel Air. Par arrêté du 24 janvier 2022, le maire de Saint-Genis-Laval ne s'est pas opposé à cette déclaration. Mme C H et M. H demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet jouxte la propriété de Mme C H et M. H, lesquels ont, dès lors, la qualité de voisins immédiats. Si les requérants font valoir que les travaux réalisés sont plus importants que les travaux autorisés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur leur intérêt à agir qui ne s'apprécie qu'au regard des travaux autorisés par la décision contestée. Contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, la circonstance que le projet améliore l'état de la construction initiale est également sans incidence sur l'appréciation de leur intérêt à agir. Toutefois, d'une part, le projet, qui modifie les conditions d'utilisation de cette annexe, initialement à vocation de simple cuisine d'été, de local à usage de stockage et de poulailler, en chambre d'invités, est implanté à proximité immédiate de la limite séparative du terrain des requérants. D'autre part, la présence d'un grillage doublé d'un dispositif occultant et d'une haie d'arbustes ne permet pas d'exclure tout préjudice de vue, le dispositif installé n'étant pas totalement opaque. Dans ces conditions, le projet contesté étant de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Par ailleurs, une construction n'est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l'auteur de l'autorisation d'urbanisme et au pétitionnaire d'apporter la preuve de la régularité de la construction. Enfin, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 7. Mme A ne démontre pas que l'annexe litigieuse, qui aurait été construite dans les années 1980 selon les mentions portées dans la notice du dossier de déclaration préalable et qui présente une superficie d'environ 30 m², a été régulièrement édifiée, alors qu'il est constant qu'elle a été construite après 1943. Dès lors, en l'absence de justification de la régularité de la construction initiale, la pétitionnaire n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription administrative définie par l'article L. 421-9 précité du code de l'urbanisme pour les travaux réalisés depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence légale de l'annexe, que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes que demandent la commune de Saint-Genis-Laval et Mme A sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le versement d'une somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des requérants. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2022 du maire de Saint-Genis-Laval est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Genis-Laval versera à Mme C H et M. H une somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune Saint-Genis-Laval et par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, représentant unique, à la commune de Saint-Genis-Laval et à Mme D A. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201818_20240125
Données disponibles
- Texte intégral