TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201819_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 20 juin 2022, Mme A C B, représentée par Me Saglam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, en se bornant à produire des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Derlange, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante camerounaise, née en 1984, déclare être entrée en France en 2014. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Oise s'est fondée sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 1er avril 2022, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B soutient que la pathologie neurologique inflammatoire chronique dont elle est atteinte et sur laquelle subsiste un doute quant au diagnostic définitif, justifierait son maintien sur le sol français. Toutefois, les pièces justificatives qu'elle produit à l'appui de ses allégations, constituées notamment de certificats médicaux dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, s'ils confirment la nécessité d'un suivi médical régulier de la requérante, ne permettent pas de contester sérieusement l'avis du collège de médecins précité aux termes duquel le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance que par un précédent avis, en 2018, le collège de médecins du service médical de l'OFII avait estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué, celui-ci ayant été émis à près de quatre ans d'intervalle avec celui du 1er avril 2022. Compte-tenu de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée au Cameroun, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que son traitement ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Derlange, président, M. Beaujard, conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé S. DERLANGE L'assesseur le plus ancien, Signé V. BEAUJARDLa greffière, Signé T. PETR La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201819_20220721