TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201819_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. C... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 20 juillet 2021 pour un montant de 9 651,59 euros, ensemble la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 651,59 euros.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
les sommes réclamées sont infondées, notamment les recouvrements sur sa cotisation et sa mutuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A... a intégré l’école nationale de l’administration pénitentiaire le 13 janvier 2020 en tant qu’élève surveillant pénitentiaire. A compter du 23 juillet 2020, il a été affecté en qualité de stagiaire au sein du centre pénitentiaire sud-francilien. Par la suite, il a été mis à disposition du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Par un courrier en date du 1er janvier 2021, M. A... a présenté sa démission auprès de l’administration, avec une date d’effet demandée au 1er janvier 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié M. A... des cadres du ministère à compter du 1er janvier 2021. Le 20 juillet 2021, un titre de perception à hauteur de 9 651,59 euros a été émis à l’encontre de M. A..., correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un courriel du 17 août 2021, M. A... a contesté le titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques. Une décision implicite de rejet est née. M. A... demande au tribunal l’annulation du titre de perception et la décharge de la somme de 9 9 651,59 euros.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que le titre de perception n° 0750000102540754855720210016002 du 20 juillet 2021 a été émis pour le paiement de la somme de 9 651,59 euros correspondant à un indu de rémunération concernant la paye de mai 2021, dès lors les écritures en défense relatives au recouvrement des frais d’études dont le requérant est redevable sont sans lien avec le litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
S’il résulte de l’instruction que M. A... a perçu des traitements bruts mensuels de 1 466,72 euros, soit un total de 5 866,88 euros sur une période de 4 mois, il appartenait toutefois à l’administration de déduire les retenues et cotisations pour un montant total de 1 624,64 euros dont le requérant n’est pas redevable. Par suite, il n’a perçu qu’un indu de rémunération total d’un montant de 4 242,24 euros du 1er janvier 2021 jusqu’à sa radiation des cadres à compter du 27 avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. En outre, il résulte des fiches de paie pour la période de janvier à avril 2024, que M. A... a uniquement perçu des indemnités pour un montant total de 2 637,28 euros, dès lors les sommes réclamées par le titre contesté à hauteur de 2 772,07 euros ne sont pas établies et n’ont pu être établies au cours de l’instruction, par aucune des pièces versées par les parties. A défaut pour l’administration d’établir que M. A... est redevable d’un reste à charge de 2 772,07 euros, il y a lieu en conséquence de le décharger du paiement de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 20 juillet 2021 à hauteur de 2 772,07 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est déchargé à hauteur de 2 772,07 euros, de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 20 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2201819_20250415
Données disponibles
- Texte intégral