TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201820_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, sous le n°2201820, Mme C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler la décision du 14 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté en litige dès lors que celui-ci a été retiré ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 1er juillet 2022. Une note en délibéré a été produite, le 8 septembre 2022, pour Mme B et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 novembre 1980, est entrée sur le territoire français, le 13 septembre 2005 avec son époux et son fils. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour, à compter de l'année 2013, sous une identité d'emprunt. Le 4 octobre 2017, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son identité réelle. Par l'arrêté en litige du 14 juin 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. En l'espèce, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a d'une part, retiré l'arrêté contesté du 14 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter, le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ni sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ni sur les conclusions d'annulation et les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201820_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel